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Tribunal Administratif de MELUN, 10/03/2025, n° 2312530

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 mars 2025 régime indemnitaire interdiction de plaider pour un agent public et rejet des frais d'avocat

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré qu'un agent public (professeur agrégé) ne peut pas représenter en justice une personne détenue contre l'administration pénitentiaire, et que, de ce fait, les demandes de remboursement d'honoraires d'avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Cette décision confirme l'application de l'article L.123‑1 du CGFP interdisant aux agents publics de plaider contre l'État, ce qui peut être invoqué pour contester les frais d'avocat de tout agent public agissant comme avocat dans un litige administratif.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, agissant par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien a refusé de lui communiquer une copie de la liste de son paquetage à son arrivée et à son départ de l'établissement ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Sud Francilien de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au " rejet " de la requête, en faisant valoir que les documents demandés sont joints au mémoire et que la requête est ainsi devenue sans objet.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 123-1 et L. 123-9, ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 6 octobre 1976, Badinter et Bredin (n° 93718) et la décision du 6 novembre 1992, Ministre du budget (n° 72708) ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. En annexe à son mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit la copie de la liste du paquetage de M. A à son arrivée et à son départ du centre pénitentiaire du Sud Francilien. M. A, à qui le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas qu'il s'agit là des documents qu'il avait demandés. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : " / / Il est interdit à l'agent public : / / 3° () de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, () sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ". Il résulte de ces dispositions qu'un membre de l'enseignement qui, en raison de ses fonctions, est autorisé à exercer la profession d'avocat, ne peut représenter en justice une personne détenue dans un litige qui oppose celle-ci à l'administration pénitentiaire. Si la méconnaissance de cette interdiction n'affecte pas la validité de l'action que son auteur a engagée pour son client, elle est toutefois de nature à justifier le rejet de conclusions tendant au versement d'une somme à cet avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'avocat qui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter M. A dans la présente instance, qui l'oppose à l'administration pénitentiaire, est Me Ciaudo, co-signataire de la requête, d'autre part, que Me Ciaudo est professeur agrégé de droit public. Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice .
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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