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Tribunal Administratif de MELUN, 18/03/2025, n° 2502161

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 mars 2025 avancement et carrière mutation et procédure de référé (urgence et motivation)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la mutation d’un agent, même dans l’intérêt du service, ne constitue pas en soi une situation d’urgence justifiant la suspension en référé ; le juge doit constater un préjudice grave et immédiat. En l’absence de preuve d’un préjudice réel (perte d’indemnités, conditions de travail dégradées) et d’une motivation suffisante de la décision, la suspension a été refusée, posant ainsi un cadre clair applicable aux contestations de mutations.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu :
- les décisions contestées,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2502097, Mme C a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 10 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Vilao, représentant Mme C, absente, qui rappelle qu'elle a été cheffe du service des accueils de la commune, qu'elle a été affectée sur un poste d'informatrice jeunesse, que, sur l'urgence, la décision entraîne une perte de primes de l'ordre du quart de ses revenus, qu'elle a été placée sur un poste qui n'existe pas, qu'on lui demande de faire une fiche de poste sur son nouveau poste, que ses jours de travail ont été modifiés et qu'elle devait ainsi travailler le samedi, que, sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée alors qu'il s'agit d'une décision défavorable, que les véritables raisons ne sont pas évoquées, qu'il n'y a aucune preuve de mauvais comportements de sa part, qu'elle a fait de nombreux signalements, qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut lui être reprochée et que la véritable motivation est sa proximité avec une ancienne adjointe au maire ;
- et les observations de Me Abbal, représentant la commune de Thorigny-sur-Marne, qui indique que des formations lui ont été proposées pour son nouveau poste pour qu'elle en acquière les fonctions, qu'elle avait beaucoup de difficulté dans la communication avec les différents services dans son ancien poste, que ses nouvelles fonctions correspondent à son statut, qu'il y a un réel besoin d'un informateur jeunesse dans la commune, que des crédits ont été sollicités pour cette création, que la condition d'urgence est pas satisfaite car elle ne travaille plus le samedi, que ses préjudices financiers sont surévalués, le perte n'étant que de 17 % de ses revenus, qu'il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des revenus du foyer, qu'elle a aujourd'hui des missions qu'il lui appartient d'exercer, que les décisions en cause n'avaient pas à être motivées, que les conditions de travails ont été adaptées, qu'il y a aucune détournement de pouvoir que ses difficultés de communication étaient réelles tant avec les services qu'avec les élus et qu'il ne lui était plus possible de remplir le rôle de coordonnatrice dans son ancien service.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première décision du 26 décembre 2024, le maire de la commune de Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne) a procédé à la mutation dans l'intérêt du service de
Mme C, animatrice territoriale, cheffe du service des accueils de loisirs, dans les fonctions d'animatrice jeunesse au sein du service " Jeunesse et Sports ", à compter du 8 janvier 2025. Par une seconde décision du même jour, le maire de la commune de Thorigny-sur-Marne a fixé l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à la somme mensuelle de 450 euros bruts. Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme C a demandé au présent tribunal l'annulation de ces
deux décisions et sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de leur exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
4. D'autre part, en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence.
5. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante soutient qu'elle se retrouve sur un poste isolé, sans le matériel nécessaire, sans mission dédiée avec un temps de travail diminué, des indemnités réduites et devant travailler le samedi alors qu'elle a un enfant en bas âge.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est affectée au service " Jeunesse et Sports " et qu'elle partage les locaux avec plusieurs de ses collègues, que ses nouvelles fonctions doivent l'amener à rencontrer de nombreux jeunes dans sa journée, qu'elle a gardé son matériel informatique dont elle n'établit pas qu'il serait inopérant, que des missions précises ont été définies dans sa fiche de poste, missions qu'elle est en mesure de prendre en charge et de développer en fonction de ses aptitudes professionnelles et au besoin en suivant les formations nécessaires, que son temps de travail a été modifié dès le 13 février 2025 et qu'elle ne travaille donc plus le samedi, et que la baisse de rémunération dont elle a fait l'objet n'est que la résultante du fait qu'elle n'exerce plus de fonctions de responsable de service.
7. Il résulte de ce qui précède que l'intéressée, qui ne soutient pas au surplus avoir changé de lieu de travail, ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au
point 4. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas satisfaite, et la requête de Mme C ne pourra qu'être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. La commune de Thorigny-sur-Marne n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de Mme C sur le fondement de ces dispositions ne pourront qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thorigny-sur-Marne sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Thorigny-Sur-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2502161

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