Tribunal Administratif de MELUN, 27/03/2025, n° 2212262
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que la radiation d’un fonctionnaire pour abandon de poste ne peut être prononcée que si l’agent a reçu une mise en demeure écrite et n’a fourni aucune justification médicale valable. En l'absence de justificatif, l’administration est en droit d’estimer la rupture du lien avec le service et la décision de radiation est maintenue.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le président l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre l'a radié des cadres de l'établissement pour abandon de poste ;
2°) d'être entendu par la commission du recours gracieux conformément à l'article R. 5412-8 du code du travail.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation et des circonstances l'ayant conduit à ne pas répondre à la mise en demeure de reprendre son poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été titularisé dans le grade d'adjoint technique au sein de l'Etablissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre à compter du 17 février 2018. Il a été placé en congé de longue maladie pour une durée de neuf mois à compter du 22 février 2022, prolongé pour une durée d'un an et six mois, soit jusqu'au 21 mai 2022. N'ayant pas repris ses fonctions après cette date, M. B a été mis en demeure de reprendre son poste avant le 17 octobre 2022 par un courrier de son employeur en date du 27 septembre 2022, reçu le 3 octobre 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2022, dont M. B demande l'annulation par la présente requête, le président de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre a radié l'intéressé des cadres pour abandon de poste.
2. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; /()/. ".
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas repris ses fonctions après l'expiration de son congé de longue maladie le 21 mai 2022, en dépit notamment d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions avant le 17 octobre 2022, en date du 27 septembre 2022 et notifiée le 3 octobre 2022. Il soutient qu'il a été incarcéré du 13 mars 2022 au 1er août 2022, hospitalisé du 1er août 2022 au 16 août 2022, puis contraint de se rendre en Martinique, compte tenu de la situation de détresse dans laquelle il était en raison de difficultés personnelles et familiales. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a été incarcéré puis hospitalisé, ce dernier ne produit aucun justificatif d'ordre matériel ou médical de nature à justifier son absence à l'issue de son hospitalisation, ayant pris fin le 16 août 2022 selon ses déclarations et ayant fait obstacle à sa reprise de fonctions avant le 17 octobre 2022. Dans ces conditions, son employeur était en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressé et n'a, dès lors, commis aucune erreur dans l'appréciation de la situation de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions accessoires présentées par M. B, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le président de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre l'a radié des cadres pour abandon de poste, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,