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Tribunal Administratif de Nancy, 27/03/2025, n° 2400695

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 mars 2025 avancement et carrière titularisation et procédure de révision de dossier

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif rejette la requête de Mme B comme manifestement irrecevable, car elle ne demande ni l'annulation ni la réformation d'une décision précise et ne peut pas être traitée par une injonction. Le principe établi : le juge administratif ne peut prononcer d'injonction à l'administration que dans les cas prévus par le code de justice administrative, ce qui implique que les agents publics doivent formuler leurs demandes de régularisation de carrière de façon précise et fondée sur une décision identifiable.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B demande au tribunal de procéder à la " régularisation de son dossier " en ce qui concerne la révision de son entretien du 7 octobre 2021 et sa titularisation en qualité d'aide-soignante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requête de Mme B ne contient pas d'autres conclusions que celles tendant à la " régularisation de son dossier " sur deux points, que sont, d'une part, la révision de son entretien du 7 octobre 2021 et, d'autre part, sa titularisation en qualité d'aide-soignante. De telles conclusions en " régularisation ", qui ne tendent à l'annulation ou à la réformation d'aucune décision précisément identifiée, ne sont pas susceptibles d'être soumises au juge administratif. A supposer que Mme B ait entendu demander au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier Les trois rivières, son employeur, de donner suite aux demandes qu'elle a formulées sur les deux points évoqués, il n'appartient pas au tribunal de prononcer une telle injonction, qui ne se rattache à aucune des hypothèses prévues par le code de justice administrative dans lesquelles le juge administratif s'est vu reconnaître le pouvoir de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 27 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J. -F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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