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La modalité de prise en compte des services à temps partiel thérapeutique d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale pour l'octroi d'un nouveau congé de grave maladie

Réponse ministérielle (Assemblée nationale) 25 novembre 2025 congés et absences congé de grave maladie – prise en compte du temps partiel thérapeutique

Ce qu'il faut retenir

Le ministère précise que les périodes de temps partiel thérapeutique d’un agent contractuel sont assimilées à du temps plein pour l’ouverture des droits à un nouveau congé de grave maladie, ce qui satisfait la condition de reprise d’un an. Cette interprétation, alignée sur la circulaire de 2018, permet aux agents contractuels de faire valoir leurs droits en matière de congé de longue maladie.

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La question

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la modalité de prise en compte des services à temps partiel thérapeutique d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale pour l'octroi d'un nouveau congé de grave maladie. L'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoit que : « L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. [...] L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an ». L'article 9-1 du décret précité prévoit par ailleurs que l'agent contractuel peut, sur présentation d'un certificat médical, être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. La circulaire du 15 mai 2018 (NOR : CPAF1807455C) relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique prévoit pour les fonctionnaires que « les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme à temps plein s'agissant de l'ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie » (point n° 5.2). Elle lui demande en conséquence si, à l'image de ce qui relève du statut de la fonction publique pour un agent contractuel en CDI de droit public, un service à temps partiel thérapeutique est susceptible d'être pris en compte en tout ou partie pour l'octroi d'un nouveau congé de grave maladie.

La réponse ministérielle

Conformément à l'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale « L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. ». Le dernier alinéa de ce même article, précise que « L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an. » Toutefois, à l'issue de ce congé, lorsque l'agent n'est pas en capacité de reprendre son activité à temps plein, il peut être autorisé, sur présentation d'un certificat médical, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique pour une durée maximale d'un an (article 9-1 du décret n° 88-145). Ainsi, l'article 8 précité ne définit pas de modalités de reprise de l'exercice des fonctions nécessaires pour bénéficier d'un nouveau congé pour raison de santé. Par conséquent, les périodes de temps partiel thérapeutique des agents contractuels ouvrent des droits à un nouveau congé de grave maladie. Pour conclure, la circulaire du 15 mai 2018 (NOR : CPAF1807455C) relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique prévoit pour les fonctionnaires que « les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérés comme à temps plein s'agissant de l'ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie » (point n° 5.2). Par conséquent, et pour ne pas créer de situation manifestement différente entre les agents d'une même collectivité, la même analyse doit être reprise s'agissant des agents contractuels en temps partiel thérapeutique.

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