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Tribunal Administratif de Nîmes, 13/03/2025, n° 2203436

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 13 mars 2025 rémunération prescription de la répétition des indus de rémunération

Ce qu'il faut retenir

Les indus de rémunération versés à un agent public, y compris sous forme d’avances, ne peuvent être récupérés que dans le délai de deux ans prévu par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, à compter du premier jour du mois suivant le paiement erroné. Des courriers adressés après l’expiration du délai ne peuvent pas interrompre la prescription : les titres de perception émis tardivement sont annulés et l’agent est déchargé du paiement.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 novembre 2022 et le 25 juillet 2023, M. A B, représentée par la SELARL Gautier, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de perception émis et rendus exécutoires les 18 et 25 février 2022 par l'établissement national de la solde du ministère des armées pour le recouvrement des sommes de 7 092,58 euros et 7 946,37 euros au titre d'indus de solde, ensemble les décisions des 28 septembre et 4 octobre 2022 portant rejet de ses réclamations préalables ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 7 092,58 euros et 7 946,37 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- les titres de perception son insuffisamment motivés ;
- la créance est prescrite dès lors que les sommes en litige lui ont été versées en août 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juillet et le 3 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est militaire. Par des titres émis le 18 et le 25 février 2022, l'établissement national de la solde du ministère des armées lui a réclamé le paiement de sommes de 7 092,58 euros et de 7 946,37 euros au titre d'indus de solde. Par des courriers reçus les 28 mars 2022 et 4 avril 2022, M. B a, conformément aux dispositions du 2° du III de l'article R. 4125-1 du code de la défense, vainement formé une réclamation auprès du directeur de la DDFIP de Moselle. Par la présente requête, il demande l'annulation des deux titres de perception et la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le bien-fondé :
2. Aux termes de l'article L. 711-6 du code général de la fonction publique : " Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ". Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
4. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances.
5. En l'espèce, par un courrier du 22 décembre 2015, l'administration a informé M. B que le bilan des opérations de l'ensemble des sommes trop-versées et moins-versées présentait, à la date du 30 avril 2014, un montant à rembourser de 21 503,36 euros au titre d'avances à reprendre. Après avoir recouvré la somme de 5 854,46 euros ainsi que la somme de 609,85 euros par prélèvements sur le traitement de M. B, l'établissement national de la solde du ministère des armées a émis, les 18 et 25 février 2022, deux titres de perception pour recouvrer les sommes restantes de 7 092,58 euros et de 7 946,37 euros au titre d'indus de solde.
6. Or, il résulte de l'instruction et notamment du relevé de comptes produit par le requérant et du bulletin de solde produit en défense par l'administration que M. B a été bénéficiaire du versement de la somme totale de 21 503,36 euros au titre d'une avance de solde d'un montant de 7 168 euros correspondant à une fraction indue d'INSDOM et d'une avance de solde de base de 14 335,36 euros en août 2012.
7. Ainsi, eu égard à la date de paiement des avances en litige et conformément aux dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, la répétition de ces sommes ne pouvait intervenir que jusqu'à la date du 1er septembre 2014. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'elle a adressé des courriers au requérant au cours de l'année 2015 et notamment le 22 décembre 2015 en l'informant de son intention de répéter les sommes indûment versées, l'administration ne se prévaut pas utilement d'une cause interruptive du cours de la prescription avant son terme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, la créance étant prescrite, M. B est fondé à demander l'annulation des titres émis le 18 et le 25 février 2022 pour un montant de 7 092,58 euros et de 7 946,37 euros au titre de la restitution d'indus de solde.

Sur les conclusions à fin de décharge :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes de 7 092,58 euros et 7 946,37 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis les 18 et 25 février 2022 par l'établissement national de la solde du ministère des armées pour le recouvrement des sommes de 7 092,58 euros et 7 946,37 euros sont annulés.
Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer les sommes de 7 092,58 euros et 7 946,37 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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