Section du Contentieux, 10/11/2023, n° 454476
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État rappelle que les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République ; le premier président de la Cour des comptes ne peut donc statuer sur l’intégration et son courrier de rejet n’est pas une décision susceptible de recours. Cette distinction entre acte administratif de notification et décision de nomination est exploitable pour contester, ou non, les décisions de rejet de candidature dans le cadre des recrutements de la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2101838 du 12 juillet 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 juillet 2021 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme A B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique, un mémoire récapitulatif et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er février, 16 mai, 30 juin et 7 août 2022, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le premier président de la Cour des comptes l'a informée du rejet de sa candidature à l'intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, ensemble le décret du 16 octobre 2020 du président de la République portant intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, en tant que son nom n'y figure pas ;
2°) d'enjoindre au premier président de la Cour des comptes de procéder à un nouvel examen de sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, administratrice territoriale, a été détachée en 2017 auprès de la chambre régionale des comptes Grand Est, avant d'être mutée à la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté. En 2020, Mme B s'est portée candidate à l'intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, en application de l'article L. 221-9 du code des juridictions financières. L'intéressée a été entendue, à l'instar des autres candidats, par une commission d'intégration. Dans le rapport qu'elle a remis au conseil supérieur des chambres régionales des comptes, cette commission a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir la candidature de Mme B. A l'issue de sa séance du 1er octobre 2020, le conseil supérieur a rendu un avis favorable à la demande d'intégration de 7 candidatures parmi les 28 reçues, sans retenir celle de Mme B. Par un courrier du 13 octobre 2020, le premier président de la Cour des comptes l'a informée du rejet de sa candidature. Mme B sollicite l'annulation de ce courrier ainsi que du décret du Président de la République en date du 16 octobre 2020 portant intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, en tant que son nom n'y figure pas.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 13 octobre 2020 du premier président de la Cour des comptes :
2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code des juridictions financières : " Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République () ". L'article L. 221-9 du même code dispose que : " Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes : / - les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 221-10, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; / - les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 212-33 du même code : " Le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, assure la gestion des magistrats et des personnels des chambres régionales des comptes ainsi que celle des moyens matériels de ces juridictions. Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions, des mises en position hors cadres et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () ". Il résulte de ces dispositions que les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République et que le premier président de la Cour des comptes, s'il est chargé de la gestion des magistrats des chambres régionales des comptes, n'est pas compétent pour statuer sur leur nomination dans ce corps. Son courrier du 13 octobre 2020 n'avait pour objet, et ne pouvait avoir légalement pour effet, que d'informer Mme B du rejet de sa candidature par l'autorité compétente. Ce courrier ne revêtant pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, les conclusions de Mme B tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 16 octobre 2020 :
3. Ainsi qu'il est dit au point 2, l'article L. 221-9 du code des juridictions financières dispose que l'intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes est prononcée après avis, notamment, du conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 220-16 du même code : " Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code ". L'article 30 du règlement intérieur du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, adopté le 18 octobre 2018, dispose que : " L'avis du Conseil supérieur prévu à l'article L. 221-9 du code des juridictions financières sur les demandes d'intégration de magistrats et de fonctionnaires dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, est rendu une fois par an. / Les candidatures sont examinées au préalable par une commission dont la composition est fixée par un arrêté du Premier président pris après avis du Conseil supérieur. Cette commission et présidée par un membre du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes désigné par le Premier président. Elle comprend par ailleurs quatre membres du Conseil supérieur dont deux représentants du corps désignés par leurs pairs ainsi qu'un représentant du Premier président et un représentant du Procureur général près la Cour des comptes. Afin de rendre l'avis prévu à l'article L. 221-9 précité, les membres du Conseil supérieur disposent, en plus du dossier individuel constitué par les candidats, de l'avis rendu sur leur candidature par le président de leur chambre d'affectation, du rapport présenté par le président de la commission susmentionnée chargée par le Conseil supérieur d'examiner les candidatures et d'un état actualisé des effectifs cibles et réels des chambres régionales et territoriales des comptes, à la date de la délibération. / Avant de rendre son avis, le Conseil supérieur peut demander à entendre tout ou partie des candidats ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui est dit aux points 1 et 3 que la procédure qui a été suivie pour statuer sur les demandes d'intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes reçues au titre de l'année 2020 est conforme aux dispositions législatives et réglementaires du code des juridictions financières, lesquelles prévoient une procédure spécifique comprenant notamment un avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Contrairement à ce que soutient Mme B, le conseil supérieur peut, en tant que de besoin, préciser les conditions dans lesquelles il se prononce sur les candidatures qui lui sont soumises et aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'il confie à une commission le soin de l'assister pour examiner les candidatures à l'intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes. L'appréciation de cette commission ne saurait lier le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui délibère sur chacune des candidatures pour émettre son avis.
5. Par suite, et alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le conseil supérieur des chambres régionales des comptes se serait estimé lié par l'appréciation de la commission ayant examiné les candidatures à l'intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'intervention de cette commission aurait vicié la procédure ni, en tout état de cause, qu'en fixant sa composition par un arrêté du 8 avril 2020, la doyenne des présidents de chambre de la Cour des comptes, faisant fonction de Première présidente, aurait méconnu les dispositions du code des juridictions financières. A la supposer établie, la circonstance que le règlement intérieur du conseil supérieur prévoyant l'existence et la composition de cette commission n'aurait pas été publié est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
6. En deuxième lieu, si Mme B soutient que la procédure suivie est entachée d'irrégularité au motif que la commission d'intégration n'aurait pas utilisé de grille d'analyse pour évaluer les mérites respectifs des candidatures et qu'elle aurait insuffisamment motivé son rapport au conseil supérieur des chambres régionales des comptes, faute de se prononcer sur les mérites individuels de chaque candidat, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que cette commission aurait été soumise à de telles obligations. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, si les dispositions de l'article L. 221-9 du code des juridictions financières permettent aux fonctionnaires détachés en chambres régionales des comptes d'être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, il résulte également de ces dispositions que cette intégration ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire qui en sollicite le bénéfice. Pour accorder ou refuser une telle intégration, le Président de la République dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
8. S'il est constant que Mme B a fait l'objet, depuis le début de son détachement au sein des juridictions financières, d'appréciations positives de la part de ses supérieurs hiérarchiques et que le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté a émis un avis favorable à son intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la République aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas sa candidature à l'intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du président de la République en date du 16 octobre 2020 portant intégration dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes en tant que son nom n'y figure pas. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la Cour des comptes et à la Première ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 octobre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Suzanne von Coester, Mme Fabienne Lambolez, M. Olivier Yeznikian, conseillers d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 10 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain