Section du Contentieux, 11/10/2023, n° 472475
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi d'un agent public territorial qui demandait l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel ayant condamné la commune de Bagnolet à lui verser une indemnité de 1 000 euros pour harcèlement moral. Le Conseil d'État a estimé que les moyens invoqués par l'agent ne permettaient pas d'admettre le pourvoi, notamment en ce qui concerne la dénaturation des pièces du dossier et l'erreur de droit dans l'examen des faits invoqués.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 avril 2018 par laquelle le maire de Bagnolet a rejeté son recours gracieux, de condamner la commune de Bagnolet à lui verser la somme de 17 852 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il a été l'objet et d'enjoindre à la commune de lui verser cette somme dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1805025 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE02354 du 27 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. A, annulé ce jugement, condamné la commune de Bagnolet à verser la somme de 1 000 euros à M. A et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 27 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas établi que les propos relatés dans le rapport relatif aux incidents survenus lors d'une sortie scolaire le 19 juin 2017 auraient excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- entaché son arrêt de contradiction de motifs et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'ordre de mission permanent du 2 janvier 2018 n'impliquait pas nécessairement l'interdiction de conduire des autocars ;
- dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas fondé à soutenir qu'il avait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral au sein de la commune et commis une erreur de droit en ayant procédé à un examen séparé des différents faits qu'il avait invoqués alors qu'il lui appartenait de rechercher également si ces différents faits, analysés dans leur ensemble, étaient de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
- inexactement qualifié les faits en écartant l'existence de sanctions disciplinaires déguisées ;
- commis une erreur de droit et, en tout état de cause, méconnu son office en retenant, sans procéder à une instruction supplémentaire, qu'il n'établissait pas que d'autres agents techniques de la commune, qui se trouvaient dans la même situation que lui, se seraient vu confier des heures d'astreinte ;
- dénaturé les pièces du dossier en limitant à 1 000 euros le montant de l'indemnité allouée, alors que les préjudices subis justifiaient que lui fut allouée une somme nettement supérieure à celle qui lui a été finalement accordée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Bagnolet
Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 11 octobre 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova