Section du Contentieux, 23/10/2023, n° 486870
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a déclaré le pourvoi en cassation de Mme A irrecevable, estimant que la demande de suspension déjà rejetée rendait la nouvelle requête manifestement irrecevable et que, dès lors, le pourvoi n'avait plus d'objet. La procédure d'admission du pourvoi en cassation peut donc être refusée sans instruction contradictoire lorsque l'affaire est manifestement irrecevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé sa titularisation et prononcé le non-renouvellement de son contrat de travail. Par une ordonnance n° 2318389 du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
23 août et 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 septembre 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Si, après le rejet par le juge des référés d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le même requérant saisit à nouveau ce juge d'une demande ayant le même objet, l'intervention d'une ordonnance rejetant cette nouvelle demande rend sans objet et, dès lors, manifestement irrecevable, l'introduction postérieure d'un pourvoi en cassation contre la première ordonnance.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi, le 3 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du
1er juin 2023 par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé sa titularisation et prononcé le non-renouvellement de son contrat de travail. Par une ordonnance du 8 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Mme A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
5. Toutefois, antérieurement à l'introduction de ce pourvoi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance n° 2319250 du 21 août 2023, rejeté la nouvelle demande ayant le même objet, introduite par Mme A sur le même fondement.
6. Ainsi, les conclusions du pourvoi de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 août 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris étaient, dès l'introduction de ce pourvoi en cassation, dépourvues d'objet et, dès lors, manifestement irrecevables. Son pourvoi ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 23 octobre 2023
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber