Cour administrative d'appel de Paris, 29/12/2025, n° 25PA05311
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel de Paris rejette la requête de rectification d’une ordonnance, considérant que la demande est manifestement dépourvue de fondement et doit être écartée en application de l’article R.222‑1 du code de justice administrative. Le principe réaffirmé – possibilité de rejeter d’office les requêtes manifestement infondées – est directement exploitable pour contester ou défendre des mesures disciplinaires de suspension dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé d’abroger l’arrêté du 11 mai 2015 portant suspension de fonctions et a rejeté sa demande de réintégration au sein de l’administration pénitentiaire.
Cette requête enregistrée sous le n° 2202586 au greffe du tribunal administratif de Melun est en cours d’instruction devant le tribunal à la date de la présente ordonnance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, sous le n° 25PA04707, M. B... doit être regardé comme demandant à la Cour d’examiner sa demande ou de dépayser l’affaire.
Par une ordonnance n° 25PA04707 du 14 octobre 2025, la présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour a rejeté sa demande en tous points.
Par une seconde requête enregistrée le 3 novembre 2025, sous le n° 25PA05311 M. B... doit être regardé comme demandant à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 25PA04707 du 14 octobre 2025 visée ci-dessus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Et aux termes de l’article R. 833-1 du même code : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) ».
2. La requête susvisée de M. B... tend, non pas à la rectification d’une erreur matérielle dont serait entachée l’ordonnance n° 25PA04707 du 14 octobre 2025 de la présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour, mais à contester le motif pour lequel cette ordonnance a estimé sa requête irrecevable, en n’invoquant, au demeurant, que des moyens tirés de ce que le Tribunal, saisi d’un précédent litige, avait annulé une décision de refus de protection fonctionnelle. Par conséquent, la requête de M. B..., par ailleurs présentée sans le ministère d’un avocat, ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête susvisée de M. B... est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 29 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.