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Tribunal Administratif de Lille, 14/03/2025, n° 2104837

L'agent a perdu (Satisfaction partielle). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Satisfaction partielle Tribunal administratif 14 mars 2025 régime indemnitaire indemnités journalières de sécurité sociale et recouvrement d'indus pour agents contractuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé qu’il n’est pas compétent pour connaître du recouvrement d’indus relatifs aux indemnités journalières de sécurité sociale, ces litiges relevant du tribunal judiciaire. En application du décret du 17 janvier 1986, les indemnités journalières sont déduites du traitement maintenu, éliminant ainsi le risque d’indus à rembourser. Cette décision fournit un principe clair et transposable pour contester des titres de perception fondés sur des supposés trop‑perçus liés aux indemnités maladie ou maternité des agents territoriaux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2021 et le 4 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception n° 15408, d'un montant de 3 249,64 euros, émis le 20 juillet 2020 à son encontre ainsi que la décision, née le 21 avril 2021, par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a implicitement rejeté la contestation formée à l'encontre de ce titre.
Elle soutient que :
- le montant du trop-perçu dont le recouvrement est recherché par l'émission du titre exécutoire attaqué a été calculé en fonction de son traitement brut, non du traitement net qu'elle a effectivement perçu ;
- la créance en litige doit être réduite des deux tiers en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la faute de l'administration à lui avoir versé des indus de rémunération, cette faute étant de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le montant de la saisie opérée, le 29 juin 2021, sur ses allocations chômage doit être déduit de la somme lui restant à rembourser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen dirigé à l'encontre du titre exécutoire contesté ;
- la créance en litige ne résulte pas d'une erreur de liquidation mais du manque de diligence de Mme A dans la communication du montant des indemnités journalières qu'elle a perçues de la part de la sécurité sociale.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2025, à 14 heures.
Un mémoire, présenté par Mme A, a été enregistré le 16 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tirées de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de la requérante tendant à l'annulation du titre de perception n° 15408, d'un montant de 3 249,64 euros, émis le 20 juillet 2020 à l'encontre de Mme A et à celle de la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a implicitement rejeté la contestation formée à l'encontre de ce titre, en tant que ces actes portent sur le recouvrement de créances correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, recrutée en qualité de professeur des écoles contractuelle du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, a été placée en congé de maladie du 29 janvier au 1er février 2019, du 23 mars au 31 mars 2019, du 14 mai au 28 mai 2019 et du 6 juin au 21 juin 2019 puis a bénéficié d'un congé pour grossesse pathologique du 22 juin au 5 juillet 2019 et d'un congé de maternité du 24 juillet 2019 au 31 août 2019. Un titre de perception n° 15408, d'un montant de 3 249,64 euros, a été émis le 20 juillet 2020 à l'encontre de Mme A en vue du recouvrement d'indus qui lui ont été versés. Par un courrier daté du 11 septembre 2020, reçu le 14 septembre 2020, l'intéressée a adressé au comptable public une contestation de la créance en cause assortie d'une demande de décharge totale ou partielle de l'obligation de payer cette dernière. Par un courrier du 21 octobre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France a indiqué transmettre cette contestation à la rectrice de l'académie de Lille. Le silence gardé par cette dernière a fait naître, le 14 mars 2021, une décision de rejet. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre ainsi que la décision implicite du 14 mars 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté la contestation qu'elle a formée à l'encontre de cet acte.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Les articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. En vertu des articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique d'exercer ses fonctions, constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie.
4. Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " () / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité () sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. / () ".
5. Il résulte de l'instruction que, par l'émission du titre exécutoire en litige, la rectrice de l'académie de Lille a entendu recouvrir plusieurs créances, en particulier les montants correspondants aux indemnités d'indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) versées à Mme A au titre des périodes allant du 14 mai au 28 mai 2019, du 29 mai au 5 juillet 2019 et du 24 juillet au 31 août 2019. L'action de l'intéressée dirigée à l'encontre de cet acte, qui est partiellement émis en application du code de la sécurité sociale, relève ainsi de la compétence des juridictions judiciaires en tant qu'elle concerne les droits de cette dernière en sa qualité d'assurée sociale.
6. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire en litige et à celle de la décision, née le 14 mars 2021, par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a implicitement rejeté la contestation formée à l'encontre de ce titre, en tant que ces actes mettent à la charge de Mme A des sommes correspondant aux IJSS qui lui ont été versées, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Lille :
7. Contrairement à ce que fait valoir la rectrice en défense, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de recettes émis à l'encontre de Mme A sont assorties de moyens soulevés à leur soutien. La fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet de la contestation formée à l'encontre du titre de perception :
8. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / () ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ".
9. La décision par laquelle l'administration a implicitement rejeté l'opposition préalable obligatoire formée par Mme A à l'encontre du titre de perception émis à son encontre a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige, de sorte que les conclusions à fin d'annulation de cette décision, en tant qu'elle ne porte pas sur des sommes correspondant à des IJSS, doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis à l'encontre de Mme A :
10. Il résulte de l'instruction que les créances visées par le titre exécutoire en litige correspondent, notamment, à des indus de traitement versés au titre du 7 juin au 21 juin 2019, des 6 juin, 14 mai, 23 mars 2019, à des indus d'indemnité réseau d'éducation prioritaire (REP) versés au titre des périodes allant du 14 mars au 15 mars 2019, du 23 mars au 31 mars 2019, du 7 juin au 21 juin 2019, du 22 juin au 5 juillet 2019, à des indus d'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) versés au titre des 14 mars, 6 juin, 23 mars, 9 mai 2019 et du 22 juin au 5 juillet 2019, enfin à des indus d'indemnité de résidence versés au titre des 6 juin, 14 mai et 23 mars 2019. Il est constant que ces créances ont été calculées en fonction du montant brut de ces différents versements, alors que Mme A n'a effectivement perçu que leur montant net, après déduction des charges sociales applicables. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que les créances précitées sont, dans cette limite, mal fondées.

11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le surplus du titre exécutoire attaqué, en tant qu'il porte sur des créances brutes excédant les montants nets effectivement perçus par Mme A après déduction des charges sociales applicables, doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de perception n° 15408, d'un montant de 3 249,64 euros, émis le 20 juillet 2020 à l'encontre de Mme A ainsi que la décision, née le 14 mars 2021, par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a implicitement rejeté la contestation formée à l'encontre de ce titre sont, en tant que ces actes portent sur des sommes correspondants à des indemnités journalières de sécurité sociales, rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus du titre exécutoire attaqué est annulé en tant qu'il porte sur des créances brutes excédant les montants nets effectivement perçus par Mme A après déduction des charges sociales applicables.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Caustier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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