Section du Contentieux, 19/07/2023, n° 475923
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État a rappelé que le harcèlement moral constitue une liberté fondamentale protégée par l’article L.521‑2 du CJA et que, dès lors que la condition d’urgence est caractérisée, le juge des référés peut ordonner la cessation immédiate des agissements et la remise en état du poste. Cette décision, bien que portée sur un agent contractuel de la police nationale, confirme le principe applicable à tout agent public, y compris les fonctionnaires territoriaux, en matière de protection contre le harcèlement moral.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de faire cesser sans délai le harcèlement moral qu'il subit, en deuxième lieu, de mettre en œuvre tous les moyens matériels lui permettant d'exercer ses fonctions de responsable du pôle juridique du service administratif et technique de la police nationale (SATPN) de Mayotte, en troisième lieu, de mettre en place un protocole transactionnel avec dédommagement pour le préjudice moral subi à hauteur de 60 000 euros et la régularisation de son traitement pour la période écoulée et, en dernier lieu, de procéder à sa réintégration effective et au rétablissement de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2302938 du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 et 13 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d'enjoindre au SATPN de Mayotte de faire cesser sans délai les agissements de harcèlement moral à son encontre qui le privent de la possibilité d'exercer ses fonctions, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance ;
3°) d'enjoindre au SATPN de mettre en œuvre, dans un délai de quarante-huit heures, tous les moyens matériels afin de lui permettre d'exercer ses fonctions de responsable du pôle juridique conformément à la fiche de poste correspondant à son cadre d'emploi ;
4°) d'enjoindre au SATPN la mise en place d'un protocole transactionnel avec dédommagement à la hauteur du préjudice qu'il a subi soit 60 000 euros et à la régularisation de son traitement depuis le 28 février jusqu'à la date de l'ordonnance du juge des référés ;
5°) d'enjoindre au SATPN sa réintégration effective et de rétablir sans délai sa rémunération, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'il est indispensable de mettre fin dans les meilleurs délais à la situation de harcèlement moral à laquelle il est confronté et, d'autre part, qu'il est placé dans une situation financière précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à une quelconque forme de harcèlement moral ;
- il subit des actes de harcèlement moral dès lors que, d'une part, il subit de mauvaises conditions matérielles de travail, n'a aucune tâche à effectuer, est privé de traitement et a été irrégulièrement licencié pour abandon de poste et, d'autre part, cette situation préjudicie à sa santé et à sa carrière professionnelle ;
- sa hiérarchie ne produit aucun élément de nature à démontrer que les actes contestés sont justifiés par des considérations étrangères à toute forme de harcèlement ;
- ses absences, justifiées par la situation sécuritaire de Mayotte et par des certificats médicaux, ne sont pas au nombre des éléments que le juge des référés peut prendre en compte pour apprécier si les agissements contestés sont constitutifs de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour l'agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. M. B, agent contractuel responsable du pôle juridique du service administratif et technique de la police nationale (SATPN) de Mayotte, relève appel de l'ordonnance du 12 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant au prononcé à l'encontre de son employeur d'injonctions en vue de faire cesser la situation de harcèlement moral qu'il estime subir sur son lieu de travail.
4. Pour juger que M. B n'établissait pas l'existence de circonstances particulières de nature à justifier qu'il soit prononcé, à très bref délai, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a estimé, en premier lieu, que ni l'attitude de sa hiérarchie dans le litige qui l'a opposé à celle-ci, relatif à la justification de ses diverses absences, qui a conduit à la mesure de licenciement pour abandon de poste prise à son encontre le 8 novembre 2022, ni les évènements qui se sont produits au cours de la journée du 27 février 2023, lorsqu'il s'est présenté dans son service pour reprendre ses fonctions à la suite de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 24 février 2023 suspendant pour vice de forme la mesure de licenciement pour abandon de poste, ne révélaient, de la part de ses supérieurs hiérarchiques et collègues, une animosité se manifestant de manière suffisamment grave pour laisser présumer l'existence d'une attitude de harcèlement moral, les manquements reprochés à l'administration devant être replacés dans le contexte d'une reprise de son activité que l'administration n'a pu anticiper et nécessitant des ajustements dans le positionnement hiérarchique et fonctionnel de l'intéressé à la suite de son absence durant plusieurs mois. En second lieu, le premier juge a estimé que si M. B s'est plaint d'une attitude peu compréhensive de la part de ses supérieurs hiérarchiques par rapport aux difficultés personnelles qu'il a rencontrées et qui ont motivé ses absences répétées, les justifications qui lui ont été demandées à la suite de ses absences se rattachaient, tout comme la procédure de licenciement diligentée à son encontre, à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'employeur, et ne caractérisaient aucune atteinte à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral.
5. En appel, M. B n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance. En particulier, les circonstances, d'une part, qu'au cours de la journée du 27 février 2023, durant laquelle il s'est présenté dans son service pour exercer son droit à réintégration, il ne lui a pas été possible d'accéder à ses fichiers de travail et à sa messagerie en raison du délai de 24 heures qui était nécessaire pour procéder à la réinitialisation de ses accès aux serveurs informatiques et d'autre part, qu'il n'a pas davantage été possible au service de paye de mettre en place à cette date les mesures nécessaires au versement de son salaire du mois de février, ne sont de nature à laisser présumer l'existence d'une attitude de harcèlement moral à son encontre.
6. Dans ces conditions, il est manifeste que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'il attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles présentées aux fins d'injonction, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte
Fait à Paris, le 19 juillet 2023
Signé : Benoît Bohnert