Section du Contentieux, 25/07/2023, n° 472056
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a refusé d’admettre le pourvoi, estimant que les moyens soulevés (inversement de la charge de la preuve, absence d’entretiens professionnels) ne constituaient pas des arguments sérieux. Aucun examen du fond n’a été fait, mais la décision rappelle que la charge de la preuve ne peut être renversée et que l’absence d’entretiens ne suffit pas à caractériser une discrimination ou un harcèlement moral.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Université d'Aix-Marseille à lui verser une somme totale de 110 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n°1802656 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA00277 du 9 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 12 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Universite d'Aix-Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de Mme A D B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a méconnu la portée de ses écritures, a méconnu les dispositions l'article 32 du décret du 17 janvier 1986, a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve, et l'a insuffisamment motivé en jugeant que son changement d'affectation ne constituait ni une faute de nature à engager la responsabilité de l'université, ni une sanction déguisée, ni un fait constitutif de harcèlement moral ;
- a commis une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en jugeant que l'absence d'entretiens professionnels ne revêtait pas un caractère discriminatoire et ne participait d'aucun harcèlement moral.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à l'Université d'Aix-Marseille.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 juillet 2023
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne