123juridique.fr

Section du Contentieux, 30/06/2023, n° 466881

Conseil d'État 30 juin 2023 discipline délai de recours et irrecevabilité des requêtes tardives

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État a rejeté la demande d’annulation d’une sanction disciplinaire parce que le recours avait été introduit après le délai de deux mois prévu à l’article R.421‑1 du code de justice administrative, le rendant irrecevable. Ce principe, applicable à tout agent public, permet de contester la recevabilité d’un recours tardif dans les procédures disciplinaires des collectivités territoriales.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200511 du 22 août 2022, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, le président du tribunal administratif de la Réunion a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 7 mars 2022 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A Reuillard. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré les 7 mars et 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Reuillard demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision modifiée du 19 août 2021 lui infligeant une suspension temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ;
2°) d'effacer cette décision du registre des sanctions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 224 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 août 2021, notifiée le même jour, le chef d'état-major interarmées a prononcé à l'encontre M. Reuillard, commissaire en chef de 2ème classe des armées de réserve, une sanction disciplinaire de quinze jours d'arrêts pour manquement à l'obligation de réserve à laquelle il était astreint en raison de la signature, avec mention de son grade militaire, d'un texte publié sur un site internet. Cette décision de sanction a été notifiée une seconde fois à M. Reuillard par lettre recommandée avec avis de réception le 3 septembre 2021. Le requérant demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la décision infligeant à M. Reuillard la sanction en litige lui a été notifiée une première fois le 19 août 2021 par la remise à l'intéressé du bulletin de sanction. D'autre part, si M. Reuillard soutient n'avoir eu connaissance de la seconde décision de l'administration, rectifiant la motivation de la sanction que le 10 janvier 2022, date à laquelle il a été informé du rejet de sa demande gracieuse formée contre la décision de l'administration de ne pas renouveler son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, il ressort des pièces du dossier que le pli comportant notification de la décision de sanction du 19 août lui a été remis le 3 septembre 2021, comme en atteste la signature de l'intéressé sur l'avis de réception postal produit par le ministre des armées en défense. Il s'ensuit que la requête de M. Reuillard tendant à l'annulation de la décision de sanction en litige, enregistrée le 7 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de La Réunion et transmise au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, était, eu égard aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code citées au point 2, tardive et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Reuillard doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Reuillard est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A Reuillard et au ministre des armées.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Cour administrative d'appel 30 juin 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Nantes, 30/06/2023, n° 22NT03388

La Cour administrative d'appel a annulé une ordonnance qui n'avait pas examiné la violation de l'article 41 du décret du 9 janvier 1986, selon lequel un agent en congé maladie ne peut être suspendu. Elle renvoie l'affaire au tribunal pour statuer sur la…

Cour administrative d'appel 30 juin 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Paris, 30/06/2023, n° 22PA03520

La Cour administrative d'appel a rappelé que, en matière disciplinaire, le juge d’appel peut réexaminer le bien‑fait de la sanction et que l’annulation d’un arrêté pour insuffisance de motivation ouvre droit à une indemnité pour le préjudice subi. Elle…

Cour administrative d'appel 30 juin 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Marseille, 30/06/2023, n° 23MA00595

La Cour administrative d'appel a confirmé la légalité de la suspension conservatoire d'un fonctionnaire, rappelant que l'absence de saisine immédiate du conseil de discipline n'entraîne pas l'illégalité de la mesure. Elle a également rejeté les arguments…

Cour administrative d'appel 30 juin 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Paris, 30/06/2023, n° 22PA00463

La Cour administrative d'appel a confirmé que les conclusions tendant à la condamnation de l'État à verser des dommages‑et‑intérêts doivent être précédées d’une demande préalable auprès de l’administration ; les demandes présentées tardivement et sans requête…

Conseil d'État 30 juin 2023 discipline

Section du Contentieux, 30/06/2023, n° 473619

Le Conseil d'État a jugé le pourvoi de M. B.A. irrecevable, considérant que les moyens invoqués (absence de loyauté, qualification inexacte des faits, disproportion de la sanction) ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté disciplinaire.…