Section du Contentieux, 30/06/2023, n° 473619
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a jugé le pourvoi de M. B.A. irrecevable, considérant que les moyens invoqués (absence de loyauté, qualification inexacte des faits, disproportion de la sanction) ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté disciplinaire. Ainsi, sans doute sérieux, la sanction disciplinaire reste en vigueur.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Monsieur B A, adjoint d'animation principal, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel l'adjoint au maire de la commune de Levallois-Perret l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 6 mars 2023. Par une ordonnance n° 2303594 du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) statuant en référé, de suspendre la décision du 6 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que la commune de Levallois-Perret avait méconnu son obligation de loyauté à son égard en prononçant une sanction reposant sur des faits non publics, commis dans une sphère privée, et obtenus par des moyens détournés, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce que la sanction prononcée à son encontre avait inexactement qualifié les faits qui lui étaient reprochés, dès lors que ces derniers n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à son encontre au regard des faits qui lui étaient reprochés n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Levallois-Perret.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne