Section du Contentieux, 01/06/2023, n° 471881
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État a refusé d’admettre le pourvoi de la région, estimant que les moyens invoqués n’étaient pas sérieux. La décision confirme la validité de l’ordonnance de référé qui ordonne la réintégration provisoire du fonctionnaire, sans toutefois préciser les critères de fond applicables à la réintégration définitive après disponibilité.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du président du conseil régional des Hauts-de-France en date du 7 novembre 2022 rejetant sa demande de réintégration à l'issue de sa période de disponibilité. Par une ordonnance n° 2300586 du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint à la région de le réintégrer provisoirement dans ses services jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région des Hauts-de-France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de première instance de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Région Hauts-de-France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la région des Hauts-de-France soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence était remplie alors que M. B s'était lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoquait et que l'instruction ne faisait pas ressortir les difficultés financières et personnelles de l'épouse du requérant ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait légalement se fonder, pour refuser la réintégration de M. B, sur le trouble que celle-ci provoquerait dans le bon fonctionnement des services eu égard à ses activités passées, exercées en méconnaissance de l'obligation de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité prévue à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la suspension de l'exécution de la décision litigieuse impliquait nécessairement la réintégration immédiate de M. B, alors que la région n'était tenue de le réintégrer que dans un délai raisonnable et en tenant compte de l'intérêt du service.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la région des Hauts-de-France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région des Hauts-de-France.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 1er juin 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie LeporcqGQ5P83VJ