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Tribunal Administratif de Montreuil, 26/03/2025, n° 2401260

Tribunal administratif 26 mars 2025 discipline proportionnalité et exigences de preuve dans les sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé l’exclusion de trois ans d’une étudiante car l’arrêté de 2007 ne prévoit qu’une durée maximale de cinq ans et la décision ne précisait aucun fait établi justifiant une sanction aussi lourde ; le juge doit vérifier que les faits reprochés sont matériellement prouvés et que la sanction est proportionnée à la gravité des fautes, principe applicable aux procédures disciplinaires des agents publics.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger l'a exclue de la formation d'infirmière pour une durée de trois ans.
Elle soutient que :
- elle n'a pas commis d'actes de harcèlement ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le CHI Robert Ballanger conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors étudiante en deuxième année de formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger, demande l'annulation de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de cet établissement a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion d'une durée de trois ans de sa formation.
2. Aux termes de l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : - avertissement, / - blâme, / - exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, / - exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Si, pour justifier la sanction litigieuse, le CHI Robert Ballanger invoque en défense la situation de harcèlement et de cyberharcèlement dont a été victime une des étudiantes de l'IFSI en raison de la diffusion de messages et de photographies sur les réseaux sociaux, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la décision attaquée qui ne comporte d'ailleurs l'énoncé d'aucun fait précis, que la requérante aurait été l'auteur de ces messages et de ces photographies. Mme B a d'ailleurs indiqué au cours de la procédure disciplinaire qu'elle avait sollicité les captures d'écran des différents échanges pour recueillir des preuves des actes de harcèlement, ces allégations étant corroborées par les propres déclarations, retranscrites dans un rapport circonstancié, émanant de l'étudiante visée par les messages et les photographies. Enfin, si, comme l'allègue le CHI Robert Ballanger, Mme B a diffusé du déodorant dans un amphithéâtre pour se moquer de la même étudiante, un tel fait, au demeurant non mentionné dans la décision litigieuse, ne peut suffire, pour blâmable qu'il soit, par lui-même et alors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été réitéré, à caractériser un acte de harcèlement. Ce seul fait n'est, en tout état de cause, pas de nature à justifier une sanction d'exclusion de trois ans. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 11 décembre 2023 est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 décembre 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'IFSI du CHI Robert Ballanger doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 décembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a prononcé à l'encontre de Mme B une exclusion d'une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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