123juridique.fr

Section du Contentieux, 09/05/2023, n° 473707

Conseil d'État 9 mai 2023 discipline suspension à titre conservatoire

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État rejette la requête de suspension d’un général de division en soulignant que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la suspension ne peut être prononcée qu’en cas de faute grave. La décision confirme que la suspension conservatoire ne prive pas le fonctionnaire de ses indemnités et que son octroi doit être justifié par un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 22 mars 2023 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de son régime indemnitaire, notamment son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui s'élève à 3 736 euros mensuels, et l'empêche ainsi de subvenir aux besoins de sa famille, comprenant huit enfants ;
- dès lors qu'il avait été nommé et reconduit à son poste par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, sa suspension aurait dû intervenir selon les mêmes formes ;
- dans la mesure où il est général de division de la gendarmerie nationale, sa suspension ne pouvait être prononcée que par le ministre de la défense, conformément à l'article R. 4137-46 du code de la défense, et dans les formes prescrites par cet article ;
- aucun élément n'a été apporté permettant de présumer qu'il aurait commis une faute grave, susceptible de justifier une mesure de suspension à titre conservatoire, alors qu'il n'est ni mis en examen, ni poursuivi, et alors qu'il a seulement fait l'objet d'une mesure de garde à vue qui n'a pas eu de suite judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. " Sur le fondement de ces dispositions, M. B, général de division de la gendarmerie nationale, détaché en qualité de sous-directeur de la logistique et de l'approvisionnement au sein du service de l'achat, de l'innovation et de la logistique à la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier du secrétariat général du ministère de l'intérieur et des outre-mer, a fait l'objet d'une suspension de fonctions pour une durée maximale de quatre mois par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 22 mars 2023. Il demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1., la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Si M. B fait valoir que la décision qu'il conteste le prive, pendant une durée maximale de quatre mois, d'une partie de sa rémunération, en l'occurrence son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, il n'apporte aucun élément tenant tant à ses revenus qu'à ses charges personnelles et familiales, non plus qu'à son épargne et sa trésorerie, permettant de considérer qu'il se trouverait, de ce fait, placé dans une situation financière telle qu'en résulterait pour lui une situation d'urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, ce qu'il y a lieu de faire selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 9 mai 2023
Signé : Alain Seban

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Cour administrative d'appel 9 mai 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Versailles, 09/05/2023, n° 23VE00647

La Cour administrative d'appel a confirmé que l’appel d’un jugement du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif, sauf décision expresse du juge d’appel. Le centre hospitalier n’a pas fourni de moyens sérieux justifiant le sursis à exécution, si bien…

Favorable à l'agent Cour administrative d'appel 9 mai 2023 discipline

Cour administrative d'appel de Paris, 09/05/2023, n° 21PA04981

La Cour administrative d'appel a confirmé l'annulation de l'arrêté de radiation de Mme A, considérant que les absences étaient justifiées médicalement et que la radiation constituait une sanction disciplinaire déguisée. Elle a donc ordonné la réintégration de…

Rejet Cour administrative d'appel 10 mai 2023 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10/05/2023, n° 22NC01191

La Cour administrative d'appel a confirmé la compétence du directeur d'un établissement hospitalier à suspendre un agent jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination contre la Covid‑19, en application de la loi du 2 août 2021. Elle a également…

Rejet Cour administrative d'appel 10 mai 2023 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10/05/2023, n° 22NC01206

La Cour administrative d’appel de Nancy a annulé l’ordonnance du tribunal qui rejetait la requête d’une fonctionnaire suspendue pour absence de justificatif de vaccination, en constatant que le tribunal avait appliqué à tort l’article R.222‑1 §7 et que la…

Rejet Cour administrative d'appel 10 mai 2023 discipline

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10/05/2023, n° 22NC01201

La Cour administrative d'appel a jugé que l’ordonnance du tribunal rejetant la requête de Mme A était irrégulière car la demande ne relevait pas du 7° de l’article R.222‑1 du CJA ; ainsi, la suspension sans traitement imposée pour absence de justificatif…