Cour administrative d'appel de Versailles, 09/05/2023, n° 23VE00647
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé que l’appel d’un jugement du tribunal administratif n’a pas d’effet suspensif, sauf décision expresse du juge d’appel. Le centre hospitalier n’a pas fourni de moyens sérieux justifiant le sursis à exécution, si bien que la requête de suspension du jugement ordonnant la réintégration de l’agent a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2021 et 4 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Bessis, a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines du centre hospitalier d'Arpajon, l'a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer et de lui verser son salaire depuis le 15 septembre 2021 ; de condamner le centre hospitalier d'Arpajon à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; à titre subsidiaire, de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union Européenne le présent dossier ; de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arpajon la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108351 du 14 février 2023, le Tribunal administratif de
de Versailles a annulé la décision du centre hospitalier d'Arpajon du 9 septembre 2021 ; a condamné le centre hospitalier d'Arpajon versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; a enjoint au centre hospitalier d'Arpajon de réintégrer Mme B et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; a rejeté le surplus des conclusions de la requérante ; a rejeté les conclusions du centre hospitalier d'Arpajon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête en date du 29 mars 2023, le centre hospitalier d'Arpajon représenté par Me Magnaval, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 14 février 2023 par le Tribunal administratif de Versailles.
Le centre hospitalier d'Arpajon soutient que les moyens invoqués pour contester le jugement paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense produit le 20 avril 2023, Mme B demande à la cour de déclarer irrecevable la requête en sursis à exécution déposée par le centre hospitalier d'Arpajon, de déclarer mal-fondée ladite requête, de rejeter cette requête et de condamner le centre hospitalier d'Arpajon à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le courrier de la cour adressé à Mme B en date du 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
1. Le centre hospitalier d'Arpajon, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement rendu le 14 février 2023 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 9 septembre 2021, l'a condamné à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'a enjoint de réintégrer Mme B et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a rejeté le surplus des conclusions de la requérante, a rejeté ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () " ; que selon les termes de l'article R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif sauf s'il en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 811-15 à R. 811-18 relatifs au sursis à exécution ;
3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par
le centre hospitalier d'Arpajon n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative ;
5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Arpajon n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 14 février 2023 par le Tribunal administratif de Versailles.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arpajon la somme que Mme B demande au titre de l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Arpajon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier d'Arpajon et à
Mme A B.
Fait à Versailles, le 9 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,