Section du Contentieux, 05/05/2023, n° 470013
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi d'une agente de maîtrise principale territoriale contre une ordonnance de non-suspension de son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an. Le juge des référés avait estimé que les moyens invoqués ne créaient pas un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'exclusion. Cette décision est utile pour comprendre les conditions de suspension d'une décision disciplinaire, mais son utilité concrète est limitée en raison de son caractère spécifique et de l'absence de principes généraux clairement énoncés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Madame A C, agente de maîtrise principale territoriale, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Terres-de-Haute-Charente l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an à compter du 30 octobre 2022. Par une ordonnance n° 2202805 du 9 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 10 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de suspendre la décision du 17 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Terres-de-Haute-Charente la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B D, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que Mme C avait commandé à des fins personnelles des denrées alimentaires au nom de la commune de Terres-de-Haute-Charente en tant que responsable de la cuisine centrale, alors qu'il s'agissait d'une simple erreur de sa part et qu'elle n'avait tiré aucun profit de cette commande ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait se voir imputer aucun manquement tenant à l'existence d'un climat de tension au sein de son service n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à la commune de Terres-de-Haute-Charente.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole Da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 5 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole Da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne