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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05/05/2023, n° 22NT00305

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 5 mai 2023 discipline proportionnalité de la sanction et consultation du conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a jugé que, en l'absence de nouveau grief, le maire pouvait se fonder sur l'avis antérieur du conseil de discipline et que l'exclusion temporaire de trois mois et un jour n’était pas disproportionnée au regard des fautes reprochées, rejetant ainsi le recours de l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Avrillé du 1er décembre 2017 en tant qu'il prononce à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois et un jour.
Par un jugement n° 1800059 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, Mme A B, représentée par Me Enard-Bazire, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 du maire de la commune d'Avrillé en tant qu'il prononce à son encontre une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois mois et un jour ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Avrillé de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Avrillé une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la sanction en litige est irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une nouvelle consultation du conseil de discipline ;
-la sanction est disproportionnée aux faits établis qui lui sont reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, rédactrice principale de première classe, exerce ses fonctions au sein de la commune d'Avrillé (Maine-et-Loire). Par arrêté du 7 octobre 2015, le maire de la commune a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de cinq mois. Par jugement du 23 août 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 1er décembre 2017, le maire a prononcé à l'encontre de Mme B une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois et un jour. Mme B relève appel du jugement du 12 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2017.
2. En premier lieu, le précédent arrêté du 7 octobre 2015 du maire de la commune d'Avrillé portant exclusion temporaire de fonctions d'une durée de cinq mois a été annulé par jugement du 23 août 2017 du tribunal administratif de Nantes au seul motif que cette sanction était disproportionnée par rapport aux faits établis reprochés à l'intéressée. Pour prendre l'arrêté en litige du 1er décembre 2017, le maire de la commune d'Avrillé a pu légalement se fonder sur l'avis antérieurement émis par le conseil de discipline, dès lors que le jugement du tribunal administratif du 23 août 2017 n'a pas constaté d'irrégularité à l'égard de cet avis et qu'aucun grief nouveau n'a été relevé par le maire à l'encontre de Mme B dans l'arrêté en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de consultation du conseil de discipline doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () / Troisième groupe : () / L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis et, si tel est le cas, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'entre avril et septembre 2014, Mme B a refusé de collaborer avec la directrice du nouveau service " communication-culture " au sein duquel elle était affectée, en s'abstenant délibérément d'exécuter certaines missions qui lui ont été confiées avant son affectation à la direction générale des services le 1er septembre 2014. Il ressort de ces mêmes pièces que malgré ce changement d'affectation, elle a tardé, en dépit de plusieurs relances, à restituer son badge d'accès, et a refusé de remettre les clés et de se rendre à un entretien avec la directrice générale des services. Affectée à compter du 12 janvier 2015 au service éducation enfance, elle a également refusé d'exécuter certaines des tâches qui lui étaient dévolues par la directrice du service. Enfin, Mme B a tenu, le 1er juin 2015, des propos déplacés et irrespectueux à l'encontre du maire dans le hall de la mairie, ouvert au public. De tels faits sont constitutifs de sérieux manquements au devoir d'obéissance hiérarchique, et caractérisent une grave méconnaissance du devoir de réserve. De telles fautes disciplinaires sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction. Bien que Mme B n'ait jusqu'alors fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et que son parcours et son évolution au sein de la collectivité témoignent de compétences professionnelles, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois et un jour prononcée à son encontre n'est pas disproportionnée aux fautes établies qui lui sont reprochées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que la demande qu'elle a présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la commune d'Avrillé.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- Mme Lellouch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La rapporteure,
J. C
Le président,
D. Salvi
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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