Section du Contentieux, 05/05/2023, n° 469756
Ce qu'il faut retenir
La décision du Conseil d'État précise que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ne permet pas à un conjoint d'un agent public de bénéficier de la protection fonctionnelle pour les préjudices subis du fait des fonctions exercées par son conjoint. Le pourvoi de Mme B est rejeté, car le tribunal administratif de Strasbourg avait jugé que la collectivité n'était pas tenue de prendre en charge les frais de consultations psychologiques et de déplacements du conjoint.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin a rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle qu'elle lui avait accordée par une décision du 22 août 2018 à la suite de l'agression de son conjoint, agent du conseil départemental du Haut-Rhin, de ses consultations auprès d'un psychologue ainsi que des frais de déplacements y afférents et de condamner le conseil départemental du Haut-Rhin à lui verser dans un délai de dix jours à compter du jugement à venir la somme de 1 998 euros assortie des intérêts au taux légal sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement nos 1807808, 1908259 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 20NC01044 du 16 décembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 7 mai 2020 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de mettre à la charge du département du Haut-Rhin une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, en jugeant qu'il ne résulte pas de cet article que la collectivité qui emploie un agent public soit tenue de prendre en charge la réparation des préjudices subis par son conjoint, alors même que ce dernier engage une instance civile ou pénale contre les auteurs d'atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne du fait des fonctions exercées par cet agent public.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au conseil départemental du Haut-Rhin.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Caron
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne