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Section du Contentieux, 09/05/2023, n° 469053

Conseil d'État 9 mai 2023 contractuels obligation de ministère d'avocat en cassation

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a déclaré irrecevable le pourvoi de Mme B faute de représentation par un avocat, conformément aux articles R.821‑3 et R.822‑5 du code de justice administrative. La notification électronique via le téléservice est réputée reçue au terme du délai de deux jours ouvrés, ce qui rend la régularisation tardive impossible.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision de non-renouvellement de son contrat de travail et de refus de titularisation, révélée par un courrier de la rectrice de l'académie de Dijon du 20 mai 2019. Par un jugement n° 1903045 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY02310 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 21 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une lettre du 23 novembre 2022, notifiée 25 novembre 2022, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

3. Mme B a accepté l'usage, pour l'instance considérée, du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, permettant ainsi au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code, de lui adresser la demande de régularisation au moyen de l'application Télérecours citoyen. La demande de régularisation du 23 novembre 2022, qui a été mise à disposition dans cette application le même jour, n'a pas été consultée par Mme B dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date ainsi qu'en atteste l'application. Par suite, Mme B est, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée avoir reçu notification de la demande de régularisation à l'expiration de ce délai, soit le 25 novembre 2022.

4. Le pourvoi de Mme B doit être regardé comme tendant à l'annulation de l'arrêt du 22 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à ce que la décision du non-renouvellement de son contrat de travail et de refus de titularisation, révélée par un courrier de la rectrice de l'académie de Dijon du 20 mai 2019 soit annulée. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 9 mai 2023
Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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