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Section du Contentieux, 04/04/2023, n° 457825

Conseil d'État 4 avril 2023 contractuels rémunération initiale et prise en compte de l’expérience

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État juge qu’un agent contractuel ne peut pas être classé automatiquement au premier échelon si cela empêche de prendre en compte ses fonctions, qualifications et expérience pour fixer sa rémunération. Principe utilement transposable aux contractuels territoriaux, dont la rémunération doit aussi être individualisée selon ces critères.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 25 octobre 2021 et le
10 mai 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national de l'enseignement technique agricole public - fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2021-1106 du 23 août 2021 modifiant l'article 11 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap, ainsi que le dernier alinéa de l'article 4 de ce même décret ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service du 11 octobre 2021 de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation relative " aux accompagnants des élèves en situation de handicap - points d'attention à suivre pour leur recrutement et leurs conditions de rémunération ".
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 68-934 du 22 octobre 1968 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2023, présentée par le SNETAP-FSU.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat national de l'enseignement technique agricole
public - fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU) demande l'annulation pour excès de pouvoir du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 23 août 2021 modifiant l'article 11 du décret du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap ainsi que du dernier alinéa de l'article 4 de ce même décret et, par voie de conséquence, de la note de service du 11 octobre 2021 de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de l'alimentation relative " aux accompagnants des élèves en situation de handicap - points d'attention à suivre pour leur recrutement et leurs conditions de rémunération ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1 () /. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article () / ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1-3 du décret du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans leur version applicable au litige : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience () / ". Ces dernières dispositions s'appliquent à l'ensemble des agents contractuels relevant de ce décret, quel que soit le fondement du recrutement. Il résulte de leurs termes mêmes que la rémunération des agents contractuels doit être déterminée par l'autorité administrative dans tous les cas en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées par l'agent contractuel, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent et son expérience.
4. Enfin, aux termes de l'article 11 du décret du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 23 août 2021 modifiant ce décret : " La grille des accompagnants des élèves en situation de handicap comporte 11 échelons. / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont classés, lors de leur recrutement, au premier échelon. / La durée requise dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à trois ans ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 23 août 2021
précité : " () Les accompagnants des élèves en situation de handicap reclassés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui sur la base duquel ils étaient rémunérés avant leur reclassement conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans la grille prévue à l'article 11 du décret du
27 juin 2014 susvisé d'un indice brut au moins égal ".
5. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 917-1 du code de l'éducation que les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat, soit notamment le décret du 17 janvier 1986 cité au point 3, sont applicables aux accompagnants des élèves en situation de handicap sous réserve des dérogations prévues par les dispositions réglementaires spéciales qui régissent ces agents contractuels. Par les dispositions attaquées de l'article 2 du décret du
23 août 2021 modifiant l'article 11 du décret du 27 juin 2014, le pouvoir réglementaire a ainsi pu, sans méconnaître l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 ni aucun principe, prévoir que les accompagnants des élèves en situation de handicap sont classés au premier échelon de la grille indiciaire qui leur est applicable, sans qu'il soit tenu compte de la qualification détenue par ces agents et de leur expérience professionnelle. Le moyen invoqué à ce titre ne peut, par suite, qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance par ces mêmes dispositions du principe d'égalité entre les accompagnants des élèves en situation de handicap et l'ensemble des autres agents contractuels de l'Etat relevant du décret du 17 janvier 1986, pour lesquels il est tenu compte, dans la fixation de leur rémunération, en application de l'article 1-3 de ce décret, de la qualification détenue et de leur expérience professionnelle. Si les requérants invoquent également, de manière spécifique, une rupture de l'égalité entre les accompagnants des élèves en situation de handicap et les agents contractuels d'enseignement ou d'éducation des lycées agricoles, recrutés en application du décret du
22 octobre 1968 pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'orientation, un tel moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté, ces derniers étant placés, eu égard à leurs missions et aux conditions d'exercice de celles-ci, dans une situation différente de celle des accompagnants des élèves en situation de handicap, et la différence de traitement entre ces deux catégories d'agents contractuels étant en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et n'étant pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient.
7. En troisième et dernier lieu, le syndicat requérant soutient que les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du décret du 23 août 2021, en ce qu'elles prévoient que les accompagnants d'enfants en situation de handicap reclassés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui sur la base duquel ils étaient rémunérés avant leur reclassement conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans la grille prévue à l'article 11 du décret du 27 juin 2014 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 23 août 2021 d'un indice brut au moins égal, ont pour effet de bloquer la progression de carrière des agents concernés jusqu'à ce que leur ancienneté corresponde au niveau de rémunération auquel ils ont été recrutés. Toutefois, ces dispositions revêtent un caractère transitoire dans le cadre de la mise en place des nouvelles modalités de rémunération des accompagnants d'enfants en situation de handicap, déterminée désormais, en vertu du décret du 23 août 2021, en fonction d'un échelonnement indiciaire, et visent à préserver, à l'avantage des agents concernés, le niveau de rémunération auquel ils pouvaient prétendre avant leur reclassement dans cet échelonnement. Le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ces dispositions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ni, eu égard à la différence de situation entre les agents concernés et les autres accompagnants d'enfants en situation de handicap, qu'elles méconnaissent le principe d'égalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du syndicat national de l'enseignement technique agricole public - fédération syndicale unitaire est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national de l'enseignement technique agricole public - fédération syndicale unitaire, à la Première ministre, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de la transformation et de la fonction publiques et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

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