Section du Contentieux, 04/04/2023, n° 467519
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État refuse d’admettre le pourvoi contestant le calcul du maintien de rémunération prévu par le décret du 22 mars 2010 pour un agent contractuel nommé rédacteur territorial stagiaire. Il laisse ainsi subsister la solution selon laquelle il faut comparer la rémunération globale antérieure de contractuel avec la rémunération globale après intégration, et non avec le seul traitement indiciaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis (La Réunion) du 16 octobre 2018 portant nomination en qualité de rédacteur territorial stagiaire, modifié par arrêtés des 27 novembre 2018 et 8 janvier 2019, en tant qu'il fixe ses droits à rémunération par référence à l'indice brut 374, indice majoré 344, avec maintien à titre personnel de sa rémunération sur la base de l'indice brut 421, d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de procéder à un nouveau reclassement sur la base de l'indice brut 591, indice majoré 498, et de lui attribuer une indemnité compensatrice de 417,06 euros.
Par un jugement n° 1900899 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis du 16 octobre 2018 modifié par arrêté du 27 novembre 2018 puis par arrêté du 8 janvier 2019, en tant qu'il fixe les droits à rémunération de M. B à compter du 29 novembre 2018 par référence à l'indice brut 421, et enjoint à la commune de régulariser la situation pécuniaire de M. B en lui allouant une rémunération fixée sur la base de l'indice brut 591, indice majoré 498, ainsi qu'une indemnité compensatrice correspondant à 95 % du traitement afférent à l'indice brut 707.
Par un arrêt n° 20BX00788 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Denis, annulé ce jugement, annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis en tant qu'il attribue à M. B l'indice majoré 374, enjoint à la commune d'accorder à M. B le bénéfice de l'indice majoré 384 à compter du 29 novembre 2018 et rejeté le surplus des conclusions de la commune et de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que pour apprécier s'il bénéficiait du maintien de sa rémunération antérieure prévu à l'article 23 du décret du 22 mars 2010, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, il convenait de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuel à sa rémunération globale après intégration dans le cadre d'emploi, alors qu'il lui appartenait seulement de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuel à sa rémunération indiciaire après intégration.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaL1TFXM7N