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Section du Contentieux, 04/04/2023, n° 467505

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Conseil d'État 4 avril 2023 rémunération maintien de rémunération lors de la titularisation après contrat

Ce qu'il faut retenir

Pour apprécier le maintien de la rémunération antérieure d’un agent contractuel nommé rédacteur territorial stagiaire, la comparaison se fait entre la rémunération globale perçue comme contractuel et la rémunération globale après intégration, et non avec la seule rémunération indiciaire. Décision utile pour contester ou sécuriser un reclassement, mais portée limitée car il s’agit d’une non-admission de pourvoi.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis (La Réunion) du 16 octobre 2018 portant nomination en qualité de rédacteur territorial principal de 2ème classe stagiaire en tant qu'il fixe ses droits à rémunération et d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de procéder à un nouveau reclassement sur la base de l'indice brut 608, indice majoré 511.
Par un jugement n° 1900641 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis du 16 octobre 2018 en tant qu'il fixe la rémunération de M. B à compter du 29 septembre 2018 par référence à l'indice brut 377, indice majoré 347, afférent au 1er échelon de son grade, et enjoint à la commune de régulariser la situation pécuniaire de M. B en lui allouant une rémunération fixée sur la base de l'indice brut 608, indice majoré 511.
Par un arrêt n°20BX00776, 21BX02819 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de de la commune de Saint-Denis, annulé ce jugement, rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'exécution du jugement présentées par M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que pour apprécier s'il bénéficiait du maintien de sa rémunération antérieure prévu à l'article 23 du décret du 22 mars 2010, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, il convenait de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuel à sa rémunération globale après intégration dans le cadre d'emploi, alors qu'il lui appartenait seulement de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuel à sa rémunération indiciaire après intégration.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaMA1YXRUL

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