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Section du Contentieux, 04/04/2023, n° 467509

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Conseil d'État 4 avril 2023 rémunération maintien de rémunération des contractuels nommés fonctionnaires stagiaires

Ce qu'il faut retenir

Pour apprécier le maintien de rémunération antérieure prévu lors de la nomination d’un agent contractuel comme rédacteur territorial stagiaire, la comparaison se fait entre la rémunération globale perçue comme contractuel et la rémunération globale après intégration, et non avec le seul traitement indiciaire. Décision utile pour contester ou défendre un reclassement pécuniaire, même si sa portée est limitée car il s’agit d’un refus d’admission du pourvoi.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis (La Réunion) du 16 octobre 2018 portant nomination en qualité de rédacteur territorial stagiaire en tant qu'il fixe ses droits à rémunération et d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de procéder à un nouveau reclassement sur la base de l'indice brut 591, indice majoré 498, et de lui attribuer une indemnité compensatrice de 393,63 euros.
Par un jugement n° 1900948 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis du 16 octobre 2018 portant nomination de Mme A à compter du 1er décembre 2018 en qualité de rédacteur territorial stagiaire en tant qu'il fixe ses droits à rémunération par référence à l'indice brut 373, indice majoré 344, afférent au 2ème échelon du grade de rédacteur territorial et en tant qu'il lui refuse le bénéfice d'une indemnité compensatrice, et enjoint à la commune de régulariser la situation pécuniaire de Mme A en lui allouant une rémunération fixée sur la base de l'indice brut 591, indice majoré 498, ainsi qu'une indemnité compensatrice correspondant à 95 % du traitement afférent à l'indice brut 701.
Par un arrêt n° 20BX00780, 21BX02828 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Denis et de Mme A, annulé ce jugement, annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis du 16 octobre 2018 en tant qu'il attribue à Mme A l'indice majoré 410, enjoint à la commune de Saint-Denis, dans un délai de deux mois, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'indice majoré 429 à compter du mois de décembre 2018, rejeté le surplus des conclusions des requêtes d'appel et la demande de première instance de Mme A et rejeté la requête de Mme A tendant à l'exécution du jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que pour apprécier si elle bénéficiait du maintien de sa rémunération antérieure prévu à l'article 23 du décret du 22 mars 2010, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, il convenait de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuelle à sa rémunération globale après intégration dans le cadre d'emploi, alors qu'il lui appartenait seulement de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuelle à sa rémunération indiciaire après intégration.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 4 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Rose-Marie Abel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova1O2JTLWQ

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