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Section du Contentieux, 24/03/2023, n° 462176

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Conseil d'État 24 mars 2023 recrutement et concours limites d’âge et recul pour charges de famille

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État précise l’application des dispositifs de recul/relèvement des limites d’âge pour l’accès à certains emplois publics, notamment en présence d’enfants à charge ou élevés. Décision transposable aux concours ou recrutements territoriaux encore soumis à limite d’âge, mais d’utilité limitée car ces hypothèses sont devenues rares en FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 462176, par une requête enregistrée le 8 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature a émis un avis d'irrecevabilité sur sa candidature à un recrutement direct en qualité d'auditeur de justice ;
2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de procéder à un nouvel examen de sa candidature, en maintenant à son profit le bénéfice du recul de la limite d'âge ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en remboursement des frais engagés et en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 467316, par une ordonnance n° 2201425 du 5 septembre 2022, enregistrée le 8 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B.
Par cette requête, enregistrée le 8 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, Mme B présente les mêmes conclusions et soulève les mêmes moyens que sous le n° 462176.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 ;
- le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
- le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté sa candidature, le 14 janvier 2021, pour une nomination directe en qualité d'auditeur de justice, sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le 17 décembre 2021, la commission d'avancement prévue à l'article 34 de cette ordonnance, compétente pour se prononcer par avis conforme sur les nominations au titre de l'article 18-1, a déclaré la candidature de Mme B irrecevable, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'âge résultant des dispositions combinées de l'article 33 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, de l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles, de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille et de l'article 1er du décret du 12 juillet 1977 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, Mme B demande au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision du 17 décembre 2021.
2. D'une part, en vertu de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires et qui remplissent les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle prévues par cet article. Aux termes de l'article 18-2 de cette ordonnance : " Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites d'âge inférieure ou supérieure des candidats visés à l'article 18-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 33 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " Les candidats mentionnés à l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doivent, pour être admis à l'Ecole nationale de la magistrature, être âgés () de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année en cours ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 34 de ce décret : " Les dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux limites d'âge fixées pour l'accès, par voie de concours, aux emplois publics sont applicables aux limites d'âge supérieures susvisées. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés. () ". Aux termes de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille : " Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés, ainsi que des agents de même niveau des collectivités locales et des établissements publics, est portée à quarante-cinq ans en faveur des personnes élevant ou ayant élevé au moins un enfant. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 12 juillet 1977 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant au moins un enfant : " Peut bénéficier du report de l'âge limite prévu à l'article 21 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée, tout candidat à un concours d'accès à la magistrature, ainsi qu'à des emplois de fonctionnaires civils ou militaires de catégorie A et assimilés, ou à un concours de recrutement d'agent de même niveau des collectivités locales et des établissements publics, qui satisfait aux conditions définies ci-après : / Peut se prévaloir du report de l'âge limite, tout candidat qui, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'âge pour participer au concours, justifie qu'il assure l'entretien et l'éducation de son enfant âgé de moins de 16 ans vivant au foyer, ou qu'il a élevé dans les mêmes conditions pendant 5 ans au moins un enfant avant son seizième anniversaire. / L'âge limite mentionné ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au report de limite d'âge au titre des charges de famille ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour pouvoir être nommé directement auditeur de justice en application de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, un candidat ayant deux enfants à charge, dont l'un, vivant au foyer, est âgé de moins de 16 ans, doit n'avoir pas dépassé son quarante-septième anniversaire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est examinée sa candidature. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 11 février 1973, était âgée de 47 ans révolus au 1er janvier 2021 et avait donc dépassé la limite d'âge fixée par ces dispositions pour pouvoir être nommée directement auditeur de justice en 2021, compte tenu des règles de report de la limite d'âge applicables à sa situation. La circonstance que sa date de naissance ait été retranscrite de manière erronée sur l'avis rendu par la commission est sans incidence sur la légalité de cet avis, dès lors que l'âge qui y est indiqué a été calculé, sans erreur, en tenant compte de la date de naissance exacte de l'intéressée. Par suite, en déclarant irrecevable la candidature de Mme B au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'âge fixée par les textes applicables, la commission compétente n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni entaché celle-ci d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis du 17 décembre 2021 de la commission prévue par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. Ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions à fin d'indemnisation.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 24 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse
Nos 462176, 467316

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