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Section du Contentieux, 08/03/2023, n° 463478

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Conseil d'État 8 mars 2023 discipline procédure disciplinaire - respect du contradictoire et droit de la défense

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a jugé que, en matière disciplinaire, l'administration doit informer le fonctionnaire, avant le conseil de discipline, de l’audition prévue de témoins ; à défaut, la procédure viole le principe du contradictoire et crée un doute sérieux justifiant la suspension de l’exécution de la sanction en référé. Ainsi, la suspension de la sanction d’exclusion temporaire a été ordonnée, confirmant la possibilité de contester rapidement les décisions disciplinaires entachées de vices de procédure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le maire de Limoges (Haute-Vienne) a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an.
Par une ordonnance n°2200368 du 8 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril, 6 mai et 26 août 2022, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A B et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Limoges ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B, fonctionnaire territorial, s'est vu infliger, par arrêté du maire de Limoges du 27 décembre 2021, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an. M. B se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité territoriale : il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité territoriale ne peuvent demander qu'un seul report ".
4. Ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition ou principe n'imposent à l'administration d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l'identité de ceux-ci. Il appartient au conseil de discipline de décider s'il y a lieu de procéder à l'audition de témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre les témoins le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d'assister à leur audition. En l'absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut auditionner de témoin que si l'agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n'a justifié d'aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B n'a pas été informé préalablement à la tenue du conseil de discipline, qui s'est réuni en son absence, de l'audition de témoins cités par l'administration. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure n'était pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension était demandée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. D'une part, il résulte l'instruction que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an, dont M. B demande la suspension, a été mise à exécution le 8 avril 2022 et a pour effet de priver l'intéressé de rémunération. Dans ces conditions la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
8. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la commune de Limoges.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 8 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le maire de Limoges a prononcé à l'encontre de M. B la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an est suspendue.
Article 3 : La commune de Limoges versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Limoges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la commune de Limoges.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2023 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur ;
Rendu le 8 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Patrick Pailloux
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin

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