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Section du Contentieux, 17/03/2023, n° 464985

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Conseil d'État 17 mars 2023 avancement et carrière classement d’un emploi ouvrant droit à un statut d’emploi

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État juge qu’un agent peut contester le refus implicite d’inscrire son propre poste sur une liste d’emplois ouvrant droit à un statut particulier, mais pas l’ensemble de l’arrêté. L’administration commet une erreur manifeste d’appréciation si elle exclut un emploi dont les responsabilités sont comparables à celles d’emplois déjà listés ; raisonnement transposable avec prudence en FPT pour contester un déclassement ou une exclusion injustifiée d’un dispositif de carrière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202201-1 du 19 mai 2022, enregistrée le 24 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 15 avril 2022 au greffe de ce tribunal, présentée par M. D C.
Par une ordonnance n° 2203983 du 13 juin 2022, enregistrée le 14 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C. Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 25 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 de la ministre des armées fixant la liste des emplois de conseiller d'administration de la défense ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il n'a pas inclus dans cette liste l'emploi de chef du bureau d'aide à l'activité de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées d'inscrire cet emploi dans la liste des emplois de conseiller d'administration de la défense avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2008-1314 du 12 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
1. Aux termes de l'article 2 du décret du 12 décembre 2008 relatif à l'emploi de conseiller d'administration de la défense : " Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère de la défense ainsi que dans les établissements publics administratifs sous tutelle, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes. / Les conseillers d'administration occupant un emploi doté de l'échelon spécial mentionné à l'article 5 sont chargés d'assurer la direction de services ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification ". L'article 3 du même décret dispose : " Le nombre des emplois de conseiller d'administration de la défense est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de la défense. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans. / () ". Un arrêté interministériel du 24 décembre 2010 a fixé à 89 le nombre d'emplois de conseiller d'administration de la défense, dont 64 classés dans les échelons compris entre le premier et le septième et 25 dotés de l'échelon spécial. Par un arrêté du 26 avril 2017, la ministre des armées a fixé la liste des emplois de conseiller d'administration de la défense. Cette liste comporte un nombre d'emplois inférieur aux plafonds fixés par l'arrêté du 24 décembre 2010.
2. L'arrêté du 26 avril 2017 a été modifié par un arrêté du 20 décembre 2021 dont M. C, affecté depuis le 1er juillet 2018 au poste de chef du bureau d'aide à l'activité de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon, demande l'annulation pour excès de pouvoir. Le requérant ne justifie toutefois d'un intérêt à demander l'annulation de cet arrêté qu'en tant qu'il n'a pas inclus l'emploi qu'il occupe dans la liste des emplois de conseiller d'administration de la défense. Ses conclusions présentées à titre principal contre l'ensemble de cet arrêté ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le ministre des armées que l'emploi de chef du bureau d'aide à l'activité de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon implique l'exercice de responsabilités comparables à celles qui sont confiées aux titulaires d'autres emplois mentionnés dans l'arrêté du 26 avril 2017. M. C est, dès lors, fondé à soutenir que faute d'avoir inclus cet emploi dans la liste des emplois de conseiller d'administration de la défense, l'arrêté du 20 décembre 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa requête, son annulation dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. En vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. Si le ministre des armées fait valoir qu'un arrêté du 26 octobre 2022 a inclus dans la liste l'emploi de " chef de service sécurité et aide à l'activité de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon ", cet arrêté ne prévoit son entrée en vigueur qu'au 1er janvier 2022. Par suite, eu égard à la portée de l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021 prononcée au point 3, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de modifier cet arrêté pour inclure l'emploi de chef du bureau d'aide à l'activité de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon dans la liste des emplois de conseiller d'administration de la défense. En revanche, l'annulation prononcée par la présente décision n'implique pas nécessairement l'inscription de cet emploi sur la liste des emplois de conseiller d'administration de la défense pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 de la ministre des armées fixant la liste des emplois de conseiller d'administration de la défense est annulé en tant qu'il n'inclut pas dans cette liste l'emploi de chef du bureau d'aide à l'activité de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées, conformément aux motifs de la présente décision, de modifier l'arrêté du 20 décembre 2021 pour inclure l'emploi de chef du bureau d'aide à l'activité de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Lyon sur la liste des emplois de conseiller d'administration de la défense.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au ministre des armées.

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