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Cour administrative d'appel de Marseille, 25/11/2025, n° 25MA01506

Cour administrative d'appel 25 novembre 2025 discipline motivation des sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé l'annulation de la sanction de déplacement d'office, estimant que la décision du ministre ne précisait pas les griefs reprochés à l'agent, violant ainsi l'article L.532‑5 du CGFP qui impose une motivation claire et la consultation du conseil de discipline. La sanction est donc nulle et l'agent doit être réintégré dans son poste.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé une sanction de déplacement d’office à son encontre.

Par un jugement n° 2401661 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de replacer juridiquement M. B... dans l’emploi qu’il occupait du 22 août 2022 au 5 septembre 2022, date de son affectation à l’école nationale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ENCCRF) de Montpellier et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour d’annuler le jugement du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande de première instance présentée par M. B....

Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en estimant que la décision contestée n’était pas suffisamment motivée et que M. B... ne pouvait pas connaître les griefs qui lui étaient reprochés ;
- les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. C... pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter après expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».

M. B..., technicien de laboratoire de classe normale, était affecté au sein du service commun des laboratoires du 1er septembre 2017 au 5 septembre 2022. Ayant réussi le concours d’inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, il a été nommé inspecteur stagiaire et affecté à l’ENCCRF à Montpellier à compter du 5 septembre 2022 avant d’être titularisé et affecté à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France le 5 septembre 2023. A la suite du signalement d’une de ses collègues au service commun des laboratoires de Marseille, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, par une décision du 8 août 2022, prononcé une sanction de déplacement d’office à l’encontre de M. B.... Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. B..., annulé cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».

Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

Au cas particulier, le ministre s’est borné à indiquer que « par courrier du 23 décembre 2021, je vous informais de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à votre encontre./ Dans ce cadre, il est apparu que les faits qui vous étaient imputables constituaient un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’une sanction disciplinaire./ Par courrier du 22 juin 2022, vous avez été informé de la convocation de la commission administrative paritaire réunie en Conseil de discipline le 12 juillet 2022. Je vous informe que cette instance a émis un avis favorable à la sanction disciplinaire du groupe deux, déplacement d’office, qui a été proposée par l’administration à votre encontre. / J’ai décidé en application de la réglementation de vous infliger la sanction disciplinaire suivante : / déplacement d’office (sanction du deuxième groupe)… ». Comme l’a relevé à raison le premier juge, si l’arrêté contesté du 8 août 2022 est suffisamment motivé en droit, il reste que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’y a pas indiqué les griefs qu’il avait décidé de retenir à l’encontre de M. B... pour le sanctionner et ce dernier n’a ainsi pas pu connaître, à la seule lecture de cette décision, les motifs de cette sanction. En effet, cet arrêté, auquel n’était annexé aucun document, ne mentionne ni la teneur et la date des faits retenus, ni les circonstances des manquements reprochés. Par suite, même si M. B... a pu être informé des faits qui lui sont reprochés, selon l’autorité administrative, par l’enquête menée à l’automne 2021 au cours de laquelle il a été auditionné et par la convocation du 18 mai 2022 devant le conseil de discipline mentionnant les faits l’amenant à comparaître devant cette instance, il n’a pas été mis à même de connaître ceux finalement retenus par l’autorité administrative pour le sanctionner. Dans ces conditions, l’arrêté du 8 août 2022 ne satisfaisait pas à l’exigence de motivation posée par les dispositions ci-dessus citées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance.

Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

Copie en sera adressée à M. A... B....

Fait à Marseille, le 25 novembre 2025.

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