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Cour administrative d'appel de Paris, 28/11/2025, n° 25PA00748

Cour administrative d'appel 28 novembre 2025 régime indemnitaire IFSE / indemnité de fonctions, sujétions et expertise

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel de Paris a annulé la délibération du 7 juillet 2022 du conseil départemental de la Seine‑Saint‑Denis qui instaurait une nouvelle grille d’attribution de l’IFSE, en raison de non‑conformité aux plafonds légaux et aux critères de répartition, tout en différant l’effet de l’annulation au 1er octobre 2025. Cette décision confirme que les collectivités territoriales doivent respecter les règles de calcul et de transparence du régime indemnitaire et constitue un précédent exploitable pour contester les irrégularités des régimes IFSE et obtenir la production de données budgétaires détaillées.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I- Mmes H... I..., Brigitte K..., Nicole G..., Anne-Laure A..., Elodie F..., Géraldine B..., Lucile D..., Catherine L..., Sylvie J... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- d’annuler la délibération du 21 décembre 2017 par laquelle le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis en place à compter du 1er janvier 2018 un nouveau régime indemnitaire pour l’ensemble des agents départementaux et la délibération du même conseil départemental du 24 mai 2018 portant modification de la délibération du 21 décembre 2017 ainsi que « toutes les décisions qui en ont découlé » ;
- d’annuler les décisions par lesquelles le président du conseil départemental a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre les décisions rejetant implicitement leurs demandes tendant à l’augmentation du montant de leur indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA) ;
- d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de produire les éléments chiffrés des cinq dernières années, relatifs aux budgets alloués au régime indemnitaire, les montants moyens de l’IFSE par catégories, cadres d’emplois et groupes de fonctions, ainsi que les pourcentages respectifs par rapport aux plafonds autorisés et les critères différentiels de répartition de cette indemnité dans un même groupe de fonctions ;
- d’enjoindre à ce département de leur verser l’IFSE revalorisée et le CIA qui leur est dû depuis le 1er juillet 2017 ;
- de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à leur verser la somme de 500 euros en réparation de leurs préjudices.


Par des jugements nos 2113126, 2113120, 2113085, 2113096, 2113045, 2113086, 2113091, 2113115, 2114680 et 2113118 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil, a rejeté leurs demandes.


II - Mmes H... I..., Brigitte K..., Nicole G..., Anne-Laure A..., Elodie F..., Géraldine B..., Lucile D..., Catherine L..., Sylvie J... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil :

- d’annuler la délibération du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2022 portant mesures pour la valorisation, l’attractivité et l’équité des métiers ainsi que ses annexes et « toutes les décisions et conséquences susceptibles d’en découler » ;
- d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté leurs recours tendant au retrait de cette délibération ;
- d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de produire les éléments chiffrés des cinq dernières années, relatifs aux budgets alloués au régime indemnitaire et les montants moyens de l’IFSE ;
- d’enjoindre à ce département de leur verser l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) revalorisé et le complément indemnitaire annuel (CIA) qui leur sont dus depuis le 1er juillet 2017 ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai déterminé, à toute mesure nécessaire à l’exécution du jugement ;
- de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à leur verser individuellement la somme de 500 euros en réparation de leurs préjudices.


Par des jugements nos 2218036, 2217923, 2217924, 2217966, 2217888, 2217881, 2217967, 2218119, 2217890 et 2217918 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, annulé la délibération attaquée du 7 juillet 2022 en tant qu’elle porte adoption d’une nouvelle grille d’attribution de l’IFSE ainsi que par voie de conséquence les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les recours gracieux des requérants tendant au retrait de cette délibération, d’autre part, décidé de différer au 1er octobre 2025 les effets de l’annulation de la délibération et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédures devant la Cour :

I. Par une requête n° 25PA00748 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme I..., représentée par Me Pilorge, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 décembre 2024 rejetant sa requête ;

2°) d'annuler la délibération du 21 décembre 2017 par laquelle le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis en place à compter du 1er janvier 2018 un nouveau régime indemnitaire pour l’ensemble des agents départementaux, ainsi que la délibération du même conseil départemental du 24 mai 2018 portant modification de la délibération du 21 décembre 2017 et « toutes les décisions qui en ont découlé » ;

3°) d’annuler les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA) ;

4°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de produire d’une part, les éléments chiffrés des cinq dernières années relatifs aux budgets alloués au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), les montants moyens de l’IFSE, par catégories, cadres d’emplois et groupes de fonctions, ainsi que les pourcentages respectifs par rapport aux plafonds autorisés, et d’autre part, les critères différentiels de répartition de cette indemnité dans un même groupe de fonctions ;

5°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui verser l’IFSE revalorisée et le CIA qui lui sont dus depuis le 1er juillet 2017 ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai déterminé, à toute mesure nécessaire à l’exécution du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- en l’absence de communication des pièces produites le 10 octobre 2024 par le département, le jugement a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation et d’une contradiction dans ses motifs ;
- en procédant à la définition de groupes de fonctions par catégories et non pas par cadres d’emplois, le dispositif du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) adopté par la délibération du 2 février 2017, mis en œuvre par celle du 21 décembre 2017 et modifiée successivement par celles des 24 mai 2018 et 7 juillet 2022, méconnaît le principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d’Etat prévu à l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et ne répond pas aux exigences du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont les modalités de mise en œuvre ont été éclairées par la circulaire du 5 décembre 2014 ; le nombre de groupes de fonctions et les définitions de ces derniers ne pouvaient être différents de ceux retenus pour la fonction publique d’Etat ;
- la logique fonctionnelle de ce régime indemnitaire lié aux cadres d’emplois n’a pas été respectée par le conseil départemental. A ce titre, le classement des « encadrants » n’a pas été établi par cadres d’emplois et conformément aux exigences du décret du 20 mai 2014 et aux termes de référence qui s’imposaient implicitement à la collectivité, mais a été déterminé selon leur seule position hiérarchique, unique critère de classement ; le département ne pouvait établir les groupes de fonctions des « non encadrants » à partir de « grilles d’analyses » des emplois-types, sans distinction de corps ou de cadres d’emplois conformément au décret du 20 mai 2014 ;
- le classement des psychologues territoriaux par les délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018, qui ne retient qu’un seul groupe de fonctions auquel correspond le régime indemnitaire minimum, a été opéré sans considération de la spécificité de leur cadre d’emplois, alors même que le département a reconnu dans une nouvelle délibération adoptée en 2022 que ce cadre d’emplois justifiait la reconnaissance de sujétions particulières ou d’une certaine expertise et que l’arrêté du 4 février 2021 pris pour les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse a fixé à deux le nombre de groupes de fonctions ;
- leur classement dans le groupe « A1-plancher » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des missions qui leur sont confiées aux termes de l’article 2 du décret n° 92-958 du 28 août 1992 portant dispositions statutaires, des exigences du décret du 20 mai 2014 et des critères et items d’appréciation arrêtés par la collectivité ;
- les modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) définies par le département en 2017 et non modifiées en 2018, n’ont pas vocation à rémunérer l’engagement professionnel et la manière de servir des agents conformément à l’objectif poursuivi par l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique et l’article 4 du décret du 20 mai 2014 dont les dispositions ont été précisées par la circulaire du 5 décembre 2014, mais ont pour seul objet de valoriser financièrement certains emplois de direction ;
- le montant de cette indemnité est fixée annuellement selon la libre appréciation du directeur général des services de la collectivité sans qu’il ne soit déterminé par l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent ;
- en refusant par principe d’instaurer le CIA, sauf cas exceptionnels, le département doit être regardé comme n’ayant pas formellement mis en place cette indemnité.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme I... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme I... tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.

Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme I... qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.

II. Par une requête n° 25PA00751 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme K..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme K... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme K... tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.

Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme K... qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.

III. Par une requête n° 25PA00753 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme G..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme G... tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.

Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme G... qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.
IV. Par une requête n° 25PA00754 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, M. C..., représenté par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de M. C... tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.

Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour M. C... qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.

V. Par une requête n° 25PA00755 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme A... tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.

Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme A... qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.

VI. Par une requête n° 25PA00757 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme F..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme F... tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.

Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme F... qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.

VII. Par une requête n° 25PA00758 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme B... tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.

Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme B... qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.

VIII. Par une requête n° 25PA00760 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme D..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme D... tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.

Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme D... qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.

IX. Par une requête n° 25PA00761 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme L..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme L... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme L... tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.

Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme L... qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.

X. Par une requête n° 25PA00762 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme J..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme J... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme J... tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.

Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme J... qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.

XI. Par une requête n° 25PA02783 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme I..., représentée par Me Pilorge, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 11 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à ses demandes ;

2°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2022 ainsi que « toutes les décisions qui en ont découlé » ;

3°) d’annuler la décision par laquelle le président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours dirigé contre cette délibération ;

4°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de produire d’une part, les éléments chiffrés des cinq dernières années relatives aux budgets alloués au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), les montants moyens de l’IFSE, par catégories, cadres d’emplois et groupes de fonctions, ainsi que les pourcentages respectifs par rapport aux plafonds autorisés, d’autre part, les critères différentiels de répartition de cette indemnité dans un même groupe de fonctions ;

5°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui verser l’IFSE revalorisée et le CIA qui lui sont dus depuis le 7 juillet 2022 ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai déterminé, à toute mesure nécessaire à l’exécution de l’arrêt à intervenir en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
- en procédant à la définition de groupes de fonctions par catégories en privilégiant le seul critère de la responsabilité hiérarchique et en s’abstenant de prendre en considération les cadres d’emplois, le dispositif du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place par la délibération du 7 juillet 2022, méconnaît la logique fonctionnelle de ce régime, le principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d’Etat prévu aux articles L. 714-4 et suivants du code général de la fonction publique et ne répond pas aux exigences du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont les termes de référence s’imposaient implicitement à la collectivité et les modalités de mise en œuvre ont été éclairées par la circulaire du 5 décembre 2014 ; le nombre de groupes de fonctions et les définitions de ces derniers ne pouvaient être différents de ceux retenus pour la fonction publique d’Etat ;
- le classement des psychologues dans le groupe de fonctions A 1 correspondant aux cadres non encadrants est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu d’une part, de l’équivalence de leur cadre d’emploi avec le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, et, d’autre part, de leur statut particulier défini à l’article 2 du décret n° 92-958 du 28 août 1992, de leur formation universitaire et de la spécificité réelle de leur cadre d’emplois ;
- l’attribution de l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) au niveau minimum qui découle de ce classement de « cadre non encadrant » est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’encadrement ne pouvait constituer l’unique critère de classement et que les psychologues territoriaux satisfont à de nombreux autres critères et éléments d’appréciation définis par la collectivité pour constituer les groupes de fonctions et par suite le montant de cette prime afférente à cette part du régime indemnitaire ;
- le complément indemnitaire annuel (CIA) qui n’a pas été modifié par la délibération attaquée du 7 juillet 2022, ne pouvait être fixé forfaitairement en considération du corps et du grade des agents sans tenir compte de leur manière de servir et de leur engagement professionnel au regard de leur entretien annuel et avoir pour seul objet de valoriser certains emplois, ainsi que l’a relevé la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France dans son rapport d’observation du 1er mars 2023 ;
- le montant du CIA attribué aux agents ne pouvait être déterminé de manière arbitraire et discrétionnaire par le directeur général des services de la collectivité ;
- en refusant par principe, sauf cas exceptionnels, d’attribuer le CIA sans lien avec l’objet même de ce complément indemnitaire, le département doit être regardé comme n’ayant pas formellement mis en place cette part du régime indemnitaire ;
- en déterminant une fourchette d’attribution comprise entre 0 et 30 % du plafond défini et en restreignant les situations justifiant son attribution, le versement du CIA aboutira à ce qu’une majorité d’agents ne puisse le percevoir ;
- il n’est pas établi que l’annulation rétroactive de la délibération aurait entraîné des conséquences manifestement disproportionnées au regard des intérêts publics ou privés qui en résultent ; la modulation dans le temps de l’annulation de cette délibération aboutit à légaliser a posteriori une délibération illégale, aggravant le préjudice subi et méconnaît le principe de légalité et le droit à un recours effectif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme I... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 en tant qu’elle porte adoption d’une nouvelle grille de l’IFSE ainsi que, par voie de conséquence et dans cette mesure, la décision rejetant la demande tendant au retrait de cette délibération, sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

XII. Par une requête n° 25PA02787 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme K..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme K... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.

XIII. Par une requête n° 25PA02789 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme G..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.

XIV. Par une requête n° 25PA02790 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, M. C..., représenté par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.

XV. Par une requête n° 25PA02791 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.

XVI. Par une requête n° 25PA02792 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme F..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.

XVII. Par une requête n° 25PA02793 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.


XVIII. Par une requête n° 25PA02795 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme D..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.

XIX. Par une requête n° 25PA02796 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 13 octobre 2025, Mme L..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme L... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.

XX. Par une requête n° 25PA02797 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme J..., représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme J... la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.

XXI. Par une requête n° 25PA02884 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 6 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2218036 du 11 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a annulé, d’une part, la délibération du 7 juillet 2022 du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis portant adoption d’une nouvelle grille d’attribution de l’IFSE et, d’autre part, la décision de rejet implicite du recours gracieux formé par Mme H... I... tendant au retrait de cette délibération.

2°) de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu’en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, du principe d’égalité et en l’absence de sujétions particulières justifiant un régime indemnitaire distinct selon le service d’affectation des psychologues territoriaux, le département a pu légalement modifier le montant de l’IFSE versée aux psychologues territoriaux qui ne pouvaient bénéficier de l’attribution de la prime de revalorisation instituée par le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022, en l’augmentant à due concurrence de cette revalorisation, ces deux primes poursuivant le même objectif tendant à valoriser l’exercice de certaines fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, Mme I..., représentée par Me Pilorge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.

XXII. Par une requête n° 25PA02886 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 6 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut à l’annulation du jugement n° 2217923 du 11 avril 2025 en tant qu’il a fait droit partiellement aux demandes de Mme K..., par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 25PA02884 visés ci-dessus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, Mme K..., représentée par Me Pilorge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 25PA02884.

XXIII. Par une requête n° 25PA02887 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 6 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut à l’annulation du jugement n° 2217924 du 11 avril 2025 en tant qu’il a fait droit partiellement aux demandes de Mme G..., par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 25PA02884 visés ci-dessus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, Mme G..., représentée par Me Pilorge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 25PA02884.

XXIV. Par une requête n° 25PA02888 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 6 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut à l’annulation du jugement n° 2217918 du 11 avril 2025 en tant qu’il a fait droit partiellement aux demandes de M. C..., par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 25PA02884 visés ci-dessus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, M. C..., représenté par Me Pilorge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 25PA02884.

XXV. Par une requête n° 25PA02889 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 6 octobre 2025, l

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