Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04/11/2025, n° 25BX01866
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel de M. A. pour irrecevabilité, car la requête n’a pas été présentée par un avocat et aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été formulée, conformément aux articles R.222‑1, R.431‑2 et R.751‑5 du code de justice administrative. Ce principe, applicable à tous les agents publics territoriaux, impose la représentation par un avocat (ou la demande d’aide juridictionnelle) pour tout recours en appel, sous peine de rejet d'irrecevabilité.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a contesté devant le tribunal administratif de Limoges la décision du 15 mai 2025 par laquelle le président du Conseil départemental de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de rappel de la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure au 1er janvier 2020.
Par une ordonnance n° 2500947 du 21 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A... relève appel de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : « (…) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel (…) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « (…) la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ».
3. M. A... relève appel de l’ordonnance du 21 juillet 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le président du Conseil départemental de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de rappel de la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure au 1er janvier 2020.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’ordonnance n°2500947 du tribunal administratif de Limoges du 21 juillet 2025 a été notifié le 22 juillet 2025 à M. A... par le moyen de l’application « Télérecours citoyens » qu’il a consultée le même jour. La lettre lui notifiant cette ordonnance mentionne expressément, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat et qu’à défaut il devait justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La requête visée ci-dessus, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. De plus, M. A... n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Olivier Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.