Tribunal Administratif de Montreuil, 10/03/2025, n° 2406139
Ce qu'il faut retenir
La décision rendue par le Tribunal Administratif de Montreuil précise que lorsque l'autorité administrative annule une sanction disciplinaire après saisine du juge de l'excès de pouvoir, les requérants peuvent obtenir une indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, l'Etat a été condamné à verser 1000 euros aux requérants.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024 et des mémoires enregistrés les 28 mai,
4 juin, 19 décembre 2024 et 23 janvier 2025, M. B C et Mme E D épouse C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme A C, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prendre acte des décisions de la rectrice de l'académie de Créteil des
15 novembre et 3 décembre 2024 faisant droit à leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le conseil de discipline du lycée André Boulloche de Livry-Gargan a infligé à Mme A C une mesure de responsabilisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, en dernier lieu, que :
- la rectrice de l'académie de Créteil a reconnu, dans le cadre de la présente instance, que c'est à tort qu'elle avait rejeté par une décision du 8 mars 2024 le recours administratif préalable qu'ils avaient formé contre le décision du 10 janvier 2024 par laquelle le conseil de discipline du lycée André Boulloche de Livry-Gargan a infligé à Mme A C une mesure de responsabilisation, dès lors que l'autorité académique a par une décision du
15 novembre 2024, abrogé sa décision du 8 mars précédent, puis qu'elle a annulé la sanction du 10 janvier 2024 par une décision du 23 décembre suivant ;
- l'autorité administrative n'aurait pas annulé la sanction litigieuse s'ils n'avaient pas saisi le juge de l'excès de pouvoir. Ils sont dès lors bien fondés à persister dans leurs demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et de rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. C et Mme D épouse C qui, dans le dernier état de leurs écritures, demandent au tribunal de prendre acte de ce que la rectrice de l'académie de Créteil a fait droit à leur demande et annulé la sanction disciplinaire infligée à leur fille, Mme A C, doivent être regardés comme s'étant désisté purement et simplement de leurs conclusions principales. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, alors que, comme le relèvent les requérants à juste titre, la saisine du juge de l'excès de pouvoir leur a permis d'obtenir satisfaction en amenant l'autorité administrative à examiner effectivement leur recours préalable, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et Mme D épouse C des conclusions principales de leur requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme D épouse C la somme globale de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier requérant dénommé, à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la rectrice de l'académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.