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Cour administrative d'appel de Paris, 18/11/2025, n° 25PA04736

Cour administrative d'appel 18 novembre 2025 discipline délai de confirmation après rejet de suspension en référé

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé que, lorsqu’un agent ne confirme pas le maintien de sa requête d’annulation dans le mois qui suit la notification du rejet d’une demande de suspension (article R. 612‑5‑2), il est réputé désisté et son appel peut être rejeté comme manifestement dépourvu de fondement (article R. 222‑1). Cette décision précise les conséquences d’une inaction dans le délai légal, offrant aux syndicats un argument solide pour rappeler aux agents l’obligation de respecter les délais procéduraux.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024 et a mis fin à son congé de longue durée à plein traitement.

Par une ordonnance n° 2404322 du 14 août 2025, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement d’instance de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Louis-Hodebar, demande à la cour :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n’a pas reçu la notification de l’ordonnance du 19 mars 2024 ;
- il n’a pas été convoqué devant le conseil disciplinaire ;
- il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour formuler ses observations ;
- il n’a pas reçu la notification de la sanction disciplinaire ;
- les témoins cités n’ont pas pu être auditionnés ;
- la sanction est inopposable ;
- la sanction est partiale et disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024 et a mis fin à son congé de longue durée à plein traitement. Par la présente requête, il fait appel de l’ordonnance du 14 août 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement d’instance.

2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 612‑5‑2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance n° 2404324 du 19 mars 2024, rejeté la demande de suspension, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé à l’encontre de M. B... une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024 et a mis fin à son congé de longue durée à plein traitement au motif qu’aucun moyen ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par un courrier du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a notifié l’ordonnance de référé du 19 mars 2024 en précisant qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté. Il ressort de l’accusé de réception que le courrier du 19 mars 2024, envoyé d’ailleurs à l’adresse mentionnée par le requérant, a été reçu le 25 mars 2024 par M. B.... Ainsi le requérant, qui, contrairement à ce qu’il soutient, a reçu la notification de l’ordonnance de référé, n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté dans le délai imparti. En outre, il n’est pas contesté que M. B... n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance n° 2404324 du 19 mars 2024. Par suite, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a pu, à bon droit, dans l’ordonnance du 14 août 2025 donner acte du désistement d’instance de M. B... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.


ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 18 novembre 2025.

Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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