Section du Contentieux, 24/02/2023, n° 465494
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a confirmé que, dès que l'arrêté est publié, le délai de recours contentieux court et se termine, rendant les recours gracieux présentés après expiration du délai inopérables. Ainsi, la requête du doctorant a été rejetée pour prescription, principe applicable aux agents contractuels territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'article 1er de l'arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la ministre de la transformation et de la fonction publiques et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes public, en date du 11 octobre 2021, modifiant l'arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le refus d'abroger l'arrêté du 11 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de verser rétroactivement les salaires dus aux doctorants contractuels exclus de la hausse de rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7,45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 29 mars 2022 et par un courrier reçu le 3 mai 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a été saisie par M. B, doctorant en droit privé, de recours gracieux dirigés contre l'article 1er de son arrêté du 11 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel. M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de refus implicite opposé par la ministre à ces recours.
4. La publication de l'arrêté du 11 octobre 2021 au Journal officiel de la République française le 17 octobre 2021 a fait courir le délai de recours contentieux à son encontre, lequel expirait le 20 décembre 2021. Les recours gracieux présentés, par M. B, contre cet arrêté les 23 mars et 3 mai 2022 étant postérieurs à l'expiration de ce délai, ils étaient voués au rejet, dès lors que l'arrêté en cause était devenu définitif. Par suite, la ministre chargée de l'enseignement supérieur ne pouvait que les rejeter. Il en résulte que les moyens présentés par M. B à l'appui de sa requête sont inopérants et que les conclusions aux fins d'annulation qu'il présente à l'encontre de la décision implicite de rejet de ses recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions formulées à titre accessoire aux fins d'injonction.
5. Si M. B demande, à titre subsidiaire, l'annulation pour excès de pouvoir du " refus d'abroger " de l'arrêté du 11 octobre 2021, il ressort des pièces du dossier que les recours qu'il a adressés à la ministre chargée de l'enseignement supérieur relativement à cet arrêté tendaient à son annulation et non à son abrogation. Il s'ensuit que ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées.
6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B à l'encontre de l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 24 février 2023.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Edwige Pluche
1