Section du Contentieux, 06/01/2023, n° 464463
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a rejeté la requête de la Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière demandant l'annulation du décret portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique, considérant que ce relèvement est justifié par la revalorisation du salaire minimum de croissance et ne méconnaît pas la règle de l'augmentation de traitement liée à l'avancement d'échelon. Cette décision confirme le principe d'un minimum de rémunération pour les agents publics et peut être utile pour défendre les droits des agents publics territoriaux en matière de rémunération.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai et 30 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2022-586 du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n° 85-1148 du 25 octobre 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 avril 2022 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique, en tant qu'il modifie l'article 8 du décret du 25 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation et porte à 352 l'indice majoré correspondant au minimum de traitement versé aux militaires à solde mensuelle, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant un emploi à temps complet.
2. En vertu d'un principe général du droit, applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L. 3231-2 du code du travail, les agents publics ont droit à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressé appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 de ce code.
3. Aux termes de l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. / Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l'ancienneté. / Il se traduit par une augmentation de traitement ".
4. Aux termes de son article 1er, le décret du 20 avril 2022, dont la Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière demande l'annulation, a relevé le niveau de l'indice minimum de traitement prévu par l'article 8 du décret du 25 octobre 1985 mentionné au point 1, en portant ce dernier de l'indice majoré 343 à l'indice majoré 352. Les dispositions contestées se bornent, en application du principe général du droit rappelé au point 2, à procéder à ce relèvement au bénéfice des agents publics, à la suite de la revalorisation du salaire minimum de croissance, et ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, la règle instituée par le dernier alinéa de l'article L. 522-2 du code général de la fonction publique, selon laquelle tout avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transformation et de la fonction publiques, la Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à la Fédération générale des fonctionnaires Force ouvrière et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Copie en sera adressée à la Première ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 janvier 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Hervé Cassara
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia