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Section du Contentieux, 13/01/2023, n° 465614

Conseil d'État 13 janvier 2023 discipline obligation de ministère d'avocat en cassation

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a jugé que le pourvoi en cassation contre une décision disciplinaire est irrecevable s'il n'est pas présenté par un avocat, même en l'absence d'aide juridictionnelle. Ainsi, le pourvoi de M. B a été déclaré non admis.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 3 août 2020 par laquelle la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré lui a infligé une sanction disciplinaire. Par une ordonnance n° 2002402 du 24 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 21BX01670 du 6 mai 2022, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 7 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mai 2022 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 12 août 2022, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 janvier 2023
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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