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Cour administrative d'appel de Paris, 13/01/2023, n° 21PA02432

Cour administrative d'appel 13 janvier 2023 discipline licenciement pour insuffisance professionnelle

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a confirmé le licenciement d'un agent territorial pour insuffisance professionnelle, en retenant que les faits reprochés (propos déplacés, refus d’obéir aux consignes, isolement et désinvestissement) étaient suffisamment établis. Elle a rejeté le moyen du requérant selon lequel la matérialité des faits était contestable, rappelant que l’appréciation de l’employeur sur l’insuffisance professionnelle est souveraine lorsqu’elle repose sur des éléments probants.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine l'a licencié pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 1810031 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai 2021 et 26 septembre 2022,
M. C, représenté par Me Boukheloua, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 du maire de Vitry-sur-Seine ainsi que la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits n'est pas établie.
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par la SCP Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouyx, représentant M. C et de Me Cadoux, représentant la commune de Vitry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, rédacteur principal de 2ème classe, a exercé les fonctions de conseiller jeunesse en charge du secteur " sport et loisirs " à Vitry-sur-Seine à compter du 1er juillet 2009. Par un arrêté du 27 juin 2018, le maire de la commune a décidé son licenciement pour insuffisance professionnelle. M. C relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de septembre 2013, date à laquelle le poste d'adjoint au chef de service a été supprimé alors que M. C était pressenti pour l'occuper, ce dernier a adopté un positionnement inadapté vis-à-vis de sa hiérarchie, se manifestant par des propos déplacés envers son chef de service à l'occasion de réunions de service, d'échanges de courriels ou d'entretiens d'évaluation individuelle, par le refus de lui adresser la parole et par la contestation systématique des remarques et des demandes qui lui étaient faites. Cette attitude s'est également traduite par le non-respect des consignes en matière de congés ordinaires ou de maladie malgré les rappels qui lui ont été faits de la procédure. M. C a également à plusieurs reprises reçu un agent extérieur au service dans son bureau qu'il partageait avec un autre collègue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à compter de 2016, M. C a entretenu des relations tendues avec ses collègues, cinq d'entre eux évoquant une relation de confiance dégradée lors de la réunion qui s'est tenue à leur demande le 18 novembre 2016 avec le directeur général adjoint. Son isolement dans son bureau, remarqué par une collègue et son chef de service, son agressivité relevée par deux collègues ou le dénigrement du compte-rendu transmis par un agent d'un autre service illustrent également les mauvaises relations qu'il entretenait avec sa communauté de travail, alors même qu'il entretenait de bonnes relations avec les partenaires extérieurs et le public. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est à l'origine de difficultés récurrentes dans la transmission des informations relatives à son secteur, mettant en difficulté le service lors de ses absences et que le directeur adjoint des sports s'est plaint de ne pas être tenu informé de l'état d'avancement du bilan de l'été sportif 2016. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'à compter de l'année 2016, M. C s'est fortement désinvesti de ses fonctions, ce qu'a signalé le directeur adjoint des sports s'agissant de la préparation et du suivi de l'été sportif 2016, que ses collègues n'ont plus souhaité être en poste à l'accueil en même temps que lui eu égard à son absence d'implication et que les missions de son secteur ont dû être réparties entre les autres agents du service en 2018 compte tenu de son inaction. Par suite, le moyen tiré de ce que les faits sur lesquels s'est fondé le maire de Vitry-sur-Seine pour décider le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. C ne sont pas établis doit être écarté.
3. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le chef de service de M. C a tenu un discours ambigu en indiquant à M. C que sa décision de laisser finalement vacant le poste de son adjointe, alors que M. C ambitionnait ce poste, résultait de " l'abandon de poste " de ce dernier le 25 septembre 2013 alors que la décision avait déjà été prise et a précisément motivé le départ soudain de l'intéressé ce jour-là. Il ressort également des échanges de courriels et des compte-rendu d'évaluation des agents du service que les carences de M. C ont été soulignées systématiquement par son chef de service sans qu'il n'assume les dysfonctionnements du service. Toutefois, cette attitude de sa hiérarchie n'est pas de nature à justifier le comportement de M. C. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C a refusé de participer à la médiation mise en œuvre par son chef de service, que ce dernier a été amené à lui adresser de nombreuses remarques, notamment lors des entretiens d'évaluation, afin d'améliorer son comportement, et que le " management linéaire " qu'il a adopté a été rendu nécessaire par l'attitude quérulante de M. C. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de remarques dès sa titularisation en 2007 quant à ses difficultés à travailler en équipe et à accepter les règles communes, que l'amélioration de son positionnement face à sa hiérarchie lui a été assigné comme objectif au titre de l'année 2009 et qu'il a dû être affecté à un autre service en 2009 du fait de ses difficultés relationnelles. Ainsi, M. C ne saurait imputer son attitude, observée sur une longue période, à son chef de service, ni à une réorganisation du service.
4. D'autre part, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade. En l'espèce, le positionnement inadapté de M. C
vis-à-vis de sa hiérarchie et des règles de fonctionnement du service, sa difficulté à travailler en équipe et à partager l'information et le désinvestissement dont il a fait preuve à partir de 2016 sont de nature à révéler son inaptitude à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade de rédacteur principal, malgré les compétences techniques indéniables qu'il possède et les attestations élogieuses et crédibles de jeunes qui ont bénéficié des activités qu'il a mises en place.
5. Dans ces conditions, le maire de Vitry-sur-Seine n'a pas fait une inexacte application de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui prévoit la possibilité d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, en prononçant le licenciement de M. C pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que M. C demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitry-sur-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, présidente de chambre,
Mme Briançon, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La rapporteure,
M. D
La présidente,
M. A
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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