Section du Contentieux, 06/12/2022, n° 469189
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État évalue la légalité d'une décision de radiation des cadres de la magistrature et de sanction disciplinaire, au regard de la présomption d'innocence, du droit à un recours effectif et du harcèlement moral. La décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux victimes de harcèlement moral ou de sanctions disciplinaires disproportionnées, en rappelant les principes de droits de la défense et de présomption d'innocence dans les procédures disciplinaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. , demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution du décret du 9 septembre 2022 du Président de la République portant radiation des cadres de la magistrature de la magistrature de M. E (A) ;
2°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions de vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire d'B ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à un examen des conditions de travail préalablement à son retour en poste, en exécution de deux avis des 14 octobre 2021 et 14 décembre 2021, établis par le Dr D, médecin de prévention, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre aux autorités administratives ayant à connaître de l'action disciplinaire, qui a été engagée à son encontre, de s'abstenir de prendre des positions publiques, tant à son sujet qu'en ce qui concerne la procédure pénale engagée contre lui suite à la plainte déposée le 20 mai 2020 par Mme C, dans des conditions qui seraient contraires notamment au principe de présomption d'innocence ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite et peut être présumée au regard de l'atteinte grave et manifeste portée à sa situation personnelle et ses libertés fondamentales, prises ensemble comme isolément, et de la nécessité d'y mettre fin, de son état de santé, de la lourdeur et du caractère manifestement disproportionné de la sanction prononcée, de l'imminence du préjudice qui en résulte, ainsi que de la nécessité d'assurer l'effectivité de la décision du 9 mai 2022 reconnaissant à son état le caractère de maladie professionnelle imputable au service et à ses activités de juge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis au harcèlement moral dans la fonction publique, au droit à un recours effectif, au droit à un procès équitable, aux droits de la défense, à la présomption d'innocence, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi qu'au secret des correspondances ;
- une situation de harcèlement moral au sein de la fonction publique, contraire aux dispositions de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique, est caractérisée, d'une part, au vu des constatations et attestations médicales qu'il produit et, d'autre part, dès lors que la pathologie et la vulnérabilité psychologique dont il souffre sont imputables au service et à ses conditions de travail ;
- la décision du 7 juillet 2022 du conseil de discipline des magistrats du siège est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se réfère à un article L. 822-18 du code général de la fonction publique et en ce qu'elle qualifie l'état dont il souffre d'accident du travail et non de maladie professionnelle ;
- elle est entachée d'erreur grave d'appréciation en écartant la qualification de harcèlement moral à la situation qu'il a subie dès lors qu'il a produit les éléments permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement ;
- la procédure disciplinaire engagée à son encontre peut être présumée avoir été motivée par une discrimination fondée sur son état de santé, et il appartient à son employeur de prouver le contraire ;
- il est porté atteinte au droit à un recours effectif, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense dès lors que, en premier lieu, la décision contestée du conseil de discipline est dépourvue de base légale, en deuxième lieu, elle ne comporte aucun exposé des moyens et éléments qu'il a présentés et, en dernier lieu, elle n'est pas suffisamment motivée pour justifier la sanction prononcée ;
- cette décision est entachée de défaut de réponse aux moyens tirés de l'absence de fautes disciplinaires de sa part et du manquement grave de son employeur à son obligation de préserver et de protéger sa sécurité et sa santé ;
- elle est entachée de dénaturation des faits en retenant l'existence de manquements qui lui seraient imputables dans l'organisation des services du tribunal ;
- elle se fonde sur des éléments qui révèlent le caractère orienté de la procédure dès lors que, en premier lieu, les accusations portées à son encontre n'ont pas été soumises à un débat contradictoire, en deuxième lieu, l'expertise psychologique établie à la demande du Conseil supérieur de la magistrature est faussée, partiale et discriminatoire et, en dernier lieu, les accusations d'agression dont il fait l'objet sont mensongères ;
- la sanction retenue est disproportionnée et particulièrement sévère eu égard à son âge, à la date à laquelle elle a été prononcée, à la réalité des faits, ainsi qu'à son décalage avec la position adoptée par la direction des services judiciaires qui, lors d'une réunion de transparence en janvier 2022, avait proposé sa mutation en échange d'un non-lieu ou d'un retrait des poursuites dont il faisait l'objet ;
- il est porté atteinte à la présomption d'innocence ;
- l'interdiction d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, garantie par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnue dès lors que les conditions dans lesquelles se sont déroulées ses auditions par les services de police judiciaire et sa garde à vue ont porté atteinte à ses intérêts et son intégrité physique et psychique ;
- son droit au secret de la correspondance a été méconnu dès lors que certains de ses courriels ont été versés à la procédure et que des informations relevant de sa vie privée ont été rendues publiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une décision du 7 juillet 2022, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. E, vice-président exerçant les fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire B, la sanction d'admission à cesser ses fonctions sur le fondement du 6° de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Par un décret du Président de la République du 9 septembre 2022, l'intéressé a été radié des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2022.
3. Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. E demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du décret du 9 septembre 2022 prononçant sa radiation des cadres de la magistrature et de prononcer diverses injonctions s'y rapportant. Parallèlement à la saisine du juge des référés, le requérant a saisi le Conseil d'Etat, d'une part, d'un pourvoi en cassation dirigé contre la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature a prononcé à son encontre la sanction de l'admission à cesser ses fonctions, d'autre part, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, d'une demande de sursis à exécution de cette dernière décision, enfin, d'un recours pour excès de pouvoir contre le décret du 9 septembre 2022.
4. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
5. Si, pour soutenir que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est en l'espèce satisfaite, M. E se prévaut de l'atteinte grave et manifeste qu'il estime portée à ses libertés fondamentales, prises ensemble comme isolément, et de la nécessité d'y mettre fin dans l'intérêt des justiciables et du service public de la justice, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Ni la lourdeur de la sanction prononcée ou le fait qu'elle serait manifestement disproportionnée, ni l'atteinte portée à son honneur et à sa réputation professionnelle, ni la perte de chance d'une promotion professionnelle, qu'il invoque également, ne créent, par eux-mêmes, une telle situation. Enfin, s'il fait valoir qu'il est atteint d'une maladie professionnelle imputable au service et que la sanction est susceptible d'avoir un retentissement imminent sur son état de santé, sur celui de sa fille et le prive de revenus, M. E, qui indique par ailleurs être actuellement hospitalisé, n'assortit ces affirmations d'aucun élément permettant d'en apprécier la portée. Dans ces conditions, le requérant, dont les autres requêtes présentées au Conseil d'Etat sont en cours d'instruction, ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. E, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.
Fait à Paris, le 6 décembre 202Gaëlle Dumortier