Section du Contentieux, 06/12/2022, n° 458118
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d’État rappelle qu’une sanction disciplinaire infligée à un agent n’a pour objet que de tirer les conséquences de son comportement sur sa situation vis-à-vis de l’administration et le bon fonctionnement du service. Un tiers est donc dépourvu d’intérêt à agir pour contester une décision relative à l’engagement ou au refus d’engager une procédure disciplinaire contre un agent ; principe transposable en FPT pour écarter les recours de tiers réclamant une sanction contre un agent.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de saisine de la commission supérieure du Conseil d'Etat pour sanctionner divers faits et griefs allégués à l'encontre de membres de cette juridiction, de communication des déclarations d'intérêts prévues par l'article L. 131-7 du code de justice administrative et d'interdiction du cumul entre activités privées et publiques pour les fonctionnaires de l'Etat ;
2°) de juger que les membres du Conseil d'Etat, lorsqu'ils ne sont pas saisis en tant que membres d'une formation de jugement, sont soumis aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La décision par laquelle une autorité administrative inflige, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l'administration. Dès lors, un tiers est dépourvu d'intérêt à déférer une telle mesure au juge administratif. M. B est ainsi dépourvu d'un intérêt pour agir contre la décision implicite par laquelle le vice-président du Conseil d'Etat a rejeté sa demande de saisine de la commission supérieure du Conseil d'Etat pour sanctionner des membres de cette juridiction.
3. Par ailleurs, d'une part, l'interdiction du cumul entre emploi public et activité privée pour les fonctionnaires de l'Etat relève du champ d'intervention de la loi et, dès lors, il ne revient pas au vice-président du Conseil d'Etat d'interdire un tel cumul, qui est déjà prohibé. D'autre part, aucune disposition n'impose au vice-président de communiquer à des tiers autres que ceux prévus par l'article L. 131-7 du code de justice administrative les déclarations d'intérêts des membres du Conseil d'Etat.
4. Ainsi, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du vice-président du Conseil d'Etat ne sont manifestement pas recevables.
Sur les autres conclusions de la requête :
5. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
6. M. B demande au Conseil d'Etat de juger que ses membres, lorsqu'ils ne sont pas saisis en tant que membres d'une formation de jugement, sont soumis aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que ces conclusions présentées par M. B, ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision implicite du vice-président du Conseil d'Etat, ne peuvent qu'être rejetées en application des 2° et 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit jugé que les membres du Conseil d'Etat, lorsqu'ils ne sont pas saisis en tant que membres d'une formation de jugement, sont soumis aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 décembre 202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :