Cour administrative d'appel de Versailles, 27/10/2025, n° 23VE01129
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a jugé que la demande d’annulation d’une décision implicite de rejet était manifestement irrecevable dès lors que le tribunal avait déjà annulé cette décision ; l’appel ne pouvait donc être examiné. Elle a également rejeté les demandes de frais au titre de l’article L.761‑1, l’État n’étant pas partie perdante. Cette solution permet de rappeler aux agents territoriaux que, en appel, il faut vérifier que l’objet du recours existe toujours, sous peine d’irrecevabilité.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles :
- d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur sa demande de protection fonctionnelle et sa demande indemnitaire ;
- de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il a subis entre les 15 décembre 2014 et 15 février 2023 au sein des services du rectorat de l’académie de Versailles, à titre principal, à hauteur de la somme totale de 125 413 euros et, à titre subsidiaire, de 107 728 euros ;
- d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de cesser les agissements susceptibles de relever du harcèlement moral ou de porter atteinte au déroulement normal de sa carrière ;
- d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de signaler par tous moyens au Procureur de la République les faits qu’il invoque et relèvent de la compétence de ce dernier.
Par un jugement n° 2103085 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de rejet 14 février 2021 née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur la demande de protection fonctionnelle de M. B... (article 1er) et a rejeté le surplus de la demande (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A... B..., représentée par Me Icard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision implicite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. M. B... demande, à nouveau en appel, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la rectrice de l’académie de Versailles sur sa demande de protection fonctionnelle et sa demande indemnitaire. Cette décision ayant été annulée par le tribunal administratif de Versailles au terme du jugement attaqué, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision présentées en appel par M. B... sont donc dépourvues d’objet et dès lors manifestement irrecevables.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens, les conclusions de ce dernier présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.