Section du Contentieux, 28/11/2022, n° 467837
Ce qu'il faut retenir
La décision du Conseil d'État confirme que le pourvoi en cassation n'est pas admis, car les moyens invoqués par Mme A B, notamment l'insuffisance de motivation de la décision et le non-respect des conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Cette décision peut être utile pour les agents publics territoriaux contractuels qui demandent un renouvellement de contrat ou un contrat à durée indéterminée, mais son utilité est limitée car elle ne précise pas clairement les conditions pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juillet 2022 par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne l'a informée du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, et, d'autre part, d'enjoindre à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de lui proposer un contrat à durée indéterminée au 1er septembre 2022 ou, à défaut, un contrat à durée déterminée. Par une ordonnance n° 2207034 du 16 août 2022, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 11 octobre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au profit de la SCP Gatineau-Fattacini-Rebeyrol la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la recherche ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'elle attaque, Mme A B soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle estime comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, le moyen tiré de ce que le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ne pouvait légalement refuser de renouveler son contrat à durée déterminée dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige le moyen tiré de ce que la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée n'était pas justifiée par l'intérêt du service.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 28 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune0PCZHGGI