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Section du Contentieux, 08/11/2022, n° 456881

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Conseil d'État 8 novembre 2022 discipline sanction d'exclusion temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi du SICTIAM, le déclarant manifestement dépourvu de fondement en vertu de l'article R.822‑5 du CJA, et a donc confirmé la suspension de l'exécution des arrêtés ainsi que l'injonction de réintégration provisoire de Mme A. Cette décision montre que les recours en référé contre les ordonnances de suspension ou de réintégration peuvent être refusés dès le stade de l'admission si les moyens ne sont pas sérieux, limitant ainsi les possibilités de contestation des sanctions disciplinaires temporaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 -1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2019 du président du syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM) prononçant son exclusion temporaire de la fonction publique territoriale pour une durée de deux ans ainsi que de l'arrêté du 26 avril 2021 de la même autorité fixant la prise d'effet de cette sanction à la date de la notification de ce dernier arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions et, en second lieu, d'enjoindre sous astreinte au SICTIAM de la placer en disponibilité pour convenances personnelles, ce dans les trois jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une ordonnance n° 2104036 du 6 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Nice, d'une part, a suspendu l'exécution de ces deux arrêtés jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à leur annulation ou que l'autorité administrative ait pris de nouvelles décisions et, d'autre part, a enjoint au SICTIAM de réintégrer, à titre provisoire, Mme A dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre et 6 octobre 2021, le SICTIAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance en rejetant les conclusions de la demande de Mme A et, subsidiairement, de limiter la suspension de l'exécution des décisions contestées en tant seulement qu'elles produisent effet au-delà du ressort du SICTIAM, sans que soit prononcée d'injonction de réintégrer à titre provisoire Mme A dans ses fonctions au sein du SICTIAM ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du SICTIAM a été informé par un courrier du 30 septembre 2022, notifié le 3 octobre 2022, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le SICTIAM soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Nice :
- a méconnu les dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 en considérant que le moyen tiré de ce que l'autorité territoriale ne pouvait légalement prononcer la sanction de l'exclusion temporaire de la fonction publique territoriale d'un fonctionnaire territorial sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 juin 2019 ;
- subsidiairement, a commis une erreur de droit et méconnu son office en suspendant l'exécution de l'intégralité des deux décisions contestées et en lui enjoignant de réintégrer Mme A dans ses fonctions, alors qu'il lui incombait de n'en suspendre l'exécution qu'en tant que la sanction d'exclusion, qui ne suscitait aucun doute sérieux quant à sa légalité en tant qu'elle excluait l'intéressée de ses fonctions en son sein, tendait à produire ses effets au-delà de son ressort territorial.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi du SICTIAM ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi du SICTIAM n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes-Méditerranée (SICTIAM).
Copie en sera adressée à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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