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Cour administrative d'appel de Versailles, 08/11/2022, n° 22VE01685

Cour administrative d'appel 8 novembre 2022 discipline blâme pour manquements managériaux et encadrement de fait

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle que le juge vérifie si les faits reprochés à un agent public constituent une faute disciplinaire et si la sanction est proportionnée. Des manquements managériaux répétés, même commis dans une situation d’encadrement de fait et non de supérieur hiérarchique formel, peuvent justifier un blâme lorsque les faits sont établis et ont contribué à la dégradation de la situation d’un agent.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire l'a sanctionné d'un blâme et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2004466 du 28 avril 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B, représenté par Me Veauvy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en confirmant le blâme contesté ;
- les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas établies ;
- les griefs formulés à son encontre ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire mais révèlent une éventuelle insuffisance professionnelle ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée à la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, agent de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire, mis à disposition en tant que directeur du développement interne au sein de la chambre de commerce et d'industrie du Loiret, fait appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire du 12 octobre 2020 prononçant un blâme à son encontre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. B soutient que le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur d'appréciation, un tel moyen est relatif au bien-fondé du jugement attaqué et est sans influence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminé par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. " Aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie: " Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services : () / - des chambres de commerce et d'industrie de région, / - des chambres de commerce et d'industrie territoriales, départementales et locales () ". L'article 36 de ce statut prévoit que les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont l'avertissement, le blâme avec inscription au dossier, l'exclusion temporaire sans rémunération d'un à quinze jours, l'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours, et la révocation.
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. D'une part, M. B soutient que les faits qui ont fondé le blâme ne sauraient être considérés comme établis dès lors qu'il n'était pas le supérieur hiérarchique de l'agent à l'origine du signalement ayant abouti à la sanction en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B assurait l'encadrement de fait de l'agent en question, notamment en répondant à ses demandes de congés ou en réalisant son entretien professionnel annuel. Il ressort en particulier du rapport d'enquête du 11 juillet 2020 et des écritures du requérant en première instance que le pilotage de la chambre de commerce et d'industrie du Loiret avait été confié à M. B, en l'absence de directeur général. Par ailleurs, il ressort des mentions de la fiche de poste annexée à la lettre d'engagement sur l'emploi de directeur du développement interne, citées par le requérant dans ses écritures de première instance, que l'intéressé était notamment chargé du management des services du back-office.
7. D'autre part, il ressort du rapport d'enquête remis le 11 juillet 2020 que la dégradation de la situation de l'agent ayant présenté une demande de protection fonctionnelle, à l'origine du blâme litigieux, est due en partie aux manquements managériaux de M. B qui a, de façon répétée, tardé à répondre aux demandes de l'agent concerné, a manqué de rigueur dans la gestion de réunions et d'entretiens, a manqué de réactivité après le signalement fait par le médecin du travail sur l'état de l'agent en question, n'a pas su engager un dialogue avec cet agent, a pu se montrer agressif à son égard et l'inciter à démissionner, n'a pas non plus su recadrer cet agent lorsque cela était nécessaire et l'a laissé dans une situation de désœuvrement professionnel. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, les faits qui lui sont reprochés, d'ailleurs qualifiés par son employeur, de management blessant et pénalisant pour l'agent en cause, ne sont pas constitutifs d'une simple insuffisance professionnelle mais sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
8. Enfin, à supposer que le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire ait déclaré au requérant être dans l'obligation de prendre une mesure disciplinaire à son égard pour " se protéger " dans l'hypothèse où l'agent engagerait une procédure contentieuse, cette circonstance n'est pas à elle seule, et compte tenu de ce qui a étté dit au point 7, de nature à établir l'existence d'un détournement de pouvoir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :


Article 1er : La requête de M. B est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Centre-Val de Loire.

Fait à Versailles le 8 novembre 2022.


La présidente de la 5ème chambre,





Corinne SIGNERIN-ICRE

La République mande et ordonne au préfet de la région Centre Val de Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme
La greffière,

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