Section du Contentieux, 10/10/2022, n° 445884
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État rappelle que le classement d’un professeur contractuel se fait exclusivement sur la base des titres universitaires et de la qualification professionnelle, puis que l’autorité détermine le salaire en appliquant les indices minimum, moyen et maximum de la catégorie retenue. Il précise que le juge ne contrôle que l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fournit un principe applicable aux contractuels territoriaux pour contester un classement ou une rémunération non conforme.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit rémunéré sur la base de l'indice brut 500 dès son recrutement à compter du 26 septembre 2012, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de fixer sa rémunération à cet indice à compter du 26 septembre 2012 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1604409 du 2 juillet 2018, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 18VE03062 du 31 août 2020, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel du ministre de l'éducation nationale, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 novembre 2020, le 2 février 2021 et le 31 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;
- l'arrêté du 29 août 1989 fixant la rémunération des professeurs contractuels ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la rémunération de M. B, professeur contractuel de technologie affecté au sein de l'académie de Versailles à compter du 26 septembre 2012, a été fixée lors de son recrutement par référence à l'indice nouveau majoré 410, correspondant à un indice brut 469. M. B ayant sollicité l'augmentation de cette rémunération en faisant valoir qu'il disposait du diplôme de master " technologie et santé ", sa rémunération a été portée, à compter du 1er janvier 2016, à un montant correspondant à l'indice net majoré 431, soit à l'indice brut 500. Par un jugement du 2 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de M. B, annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles avait rejeté sa demande tendant à bénéficier rétroactivement à compter de son recrutement d'une rémunération correspondant à l'indice brut 500. L'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 31 août 2020 qui, sur appel du ministre chargé de l'éducation nationale, a annulé ce jugement et rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels : " Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret du 12 mai 1981 : " Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés, par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotés chacune d'un indice minimum, moyen et maximum. Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération selon les catégories sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique. / L'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute ". En application de cette disposition, un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué chargé du budget du 29 août 1989 a fixé les indices servant à la détermination de la rémunération des professeurs contractuels, sur la base des quatre catégories mentionnées à l'article 4 du décret.
3. Il résulte de ces dispositions que le classement d'un professeur contractuel dans l'une des quatre catégories mentionnées au point précédent est opéré par l'autorité administrative sur la base exclusive des titres universitaires détenus et de la qualification professionnelle antérieure. Il appartient ensuite à l'autorité administrative de déterminer la rémunération de l'agent en tenant compte, au sein de la catégorie retenue, des indices minimum, moyen et maximum prévus par l'arrêté du 29 août 1989, en fonction notamment de l'expérience de cet agent dans l'enseignement et des caractéristiques particulières du poste pour lequel il est recruté. Il incombe au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en déterminant, d'une part, la classe de rattachement de l'agent et, d'autre part, sa rémunération, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que les lauréats du concours de professeur certifié sont classés lors de leur nomination à l'indice brut 379 et que les lauréats du concours de professeur de lycée professionnel sont pour leur part classés, lors de leur nomination, à l'indice brut 340, et que M. B avait été rémunéré depuis le 26 septembre 2012, date de son recrutement initial comme professeur contractuel, à l'indice brut 469, lequel se situe dans la fourchette indiciaire de la deuxième catégorie mentionnée à l'article premier de l'arrêté du 29 août 1989. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en en déduisant que le recteur de l'académie de Versailles avait pu, sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 12 mai 1981 et de l'arrêté du 29 août 1989, rejeter la demande de M. B tendant à ce qu'il soit rémunéré à un indice net majoré 431, correspondant à un indice brut 500, dès le 26 septembre 2012, au seul motif du classement indiciaire des lauréats du concours de professeur certifié et des lauréats du concours de professeur de lycée professionnel lors de leur nomination, sans rechercher si ce classement indiciaire dans la fourchette des indices minimum, moyen et maximum prévus à l'intérieur de cette deuxième catégorie n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de son expérience professionnelle antérieure, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 31 août 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.