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Section du Contentieux, 01/08/2022, n° 463145

Conseil d'État 1 août 2022 contractuels requalification de contrat CDD en CDI et admissibilité du pourvoi en référé

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de la commune, estimant que la décision de refus de requalification d'un CDD en CDI ne crée pas d'urgence justifiant une suspension en référé et que les moyens du pourvoi étaient manifestement dépourvus de fondement. Cette décision confirme que les demandes de requalification ne peuvent pas, à elles seules, être traitées en référé d'urgence et que le tribunal peut déclarer irrecevable le pourvoi dès l’étape d’admission.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. B A, a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Versailles, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mars 2022, qui s'est substituée en cours d'instance à une décision implicite, par laquelle le maire de Corbeil-Essonnes a refusé de lui transmettre la communication des motifs tendant à la diminution substantielle de la durée de son dernier contrat de travail et a rejeté sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et, la signature d'un avenant au contrat à durée déterminée du 28 octobre 2021 à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et la poursuite des relations contractuelles jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Par une ordonnance n° 2201929 du 30 mars 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du 14 mars 2022, en tant qu'elle refuse de requalifier le dernier contrat de travail de M. A en contrat à durée indéterminée et a enjoint à la commune de Corbeil-Essonnes de réexaminer, dans les quinze jours à compter de la notification de son ordonnance, la situation de celui-ci en considération de son droit à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 et 27 avril et 12 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Corbeil-Essonnes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions de la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Corbeil-Essonnes a été informé par un courrier du 5 juillet 2022, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V. / () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Corbeil-Essonnes soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Versailles :
- a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ainsi que les faits de l'espèce en considérant que la condition d'urgence devrait être regardée comme remplie, alors qu'une décision se bornant à refuser la requalification d'un contrat de travail en contrat à durée indéterminée ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence ;
- a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ainsi que les faits de l'espèce en considérant que la condition d'urgence devrait être regardée comme remplie, sans prendre en compte ni l'intérêt du service ni l'atteinte que le maintien de M. A dans le service porterait au bon fonctionnement de celui-ci ;
- a méconnu son office, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ainsi que les faits de l'espèce en considérant que la condition d'urgence devrait être regardée comme remplie sans tenir compte des revenus de substitution que M. A serait susceptible de percevoir ;
- a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ainsi que les faits de l'espèce en considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors que les recrutements de M. A sont toujours intervenus sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de cette loi.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de la commune de Corbeil-Essonnes ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Corbeil-Essonnes n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Corbeil-Essonnes.
Copie en sera adressée à M. B A
Fait à Paris, le 1er août 202Le Conseiller d'Etat désigné : Christian FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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