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Section du Contentieux, 19/07/2022, n° 455434

Conseil d'État 19 juillet 2022 avancement et carrière motivation de l’avis défavorable de la commission d’avancement

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État a annulé l’avis défavorable de la commission d’avancement du CSMP, jugeant que la motivation était insuffisante : la commission ne détaillait pas les raisons précises de l’inaptitude du candidat. La décision rappelle que tout avis négatif doit être motivé de façon concrète, les références générales ne pouvant se substituer à l’obligation légale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable du 28 juin 2021 de la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature sur sa demande de détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et second grade sur le fondement de l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, maître de conférences en droit affectée à l'université de Paris Nanterre, a présenté sa candidature à un détachement judiciaire au titre des articles 41 et suivants de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de la même ordonnance a, lors de ses travaux du 7 au 16 juin 2021, donné un avis défavorable à la candidature de Mme B, notifié par une lettre de la direction des services judiciaires du ministère de la justice du 28 juin 2021. Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis portant sur sa candidature.
2. Aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les professeurs et les maîtres de conférences des universités peuvent, dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et second grades () ". Aux termes de l'article 41-2 de la même ordonnance : " Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme de la commission instituée à l'article 34, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. Toute décision de la commission défavorable au détachement judiciaire est motivée. La commission détermine les fonctions auxquelles peut être nommée la personne détachée () ".
3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour motiver son avis défavorable au détachement judiciaire de Mme B, la commission d'avancement s'est bornée à mentionner qu'il résultait " de l'examen de la candidature de Mme A B, que malgré ses compétences professionnelles avérées, celle-ci ne présente pas les aptitudes professionnelles requises pour exercer immédiatement des fonctions judiciaires opérationnelles dans le cadre d'un détachement au premier grade de la hiérarchie judiciaire ", sans indiquer, même sommairement, les raisons pour lesquelles elle estimait que l'intéressée ne présentait pas les aptitudes professionnelles requises pour exercer immédiatement, par la voie du détachement, ces fonctions judiciaires. Si le garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut dans son mémoire en défense, des termes du rapport d'activité de la commission d'avancement, qui comporte notamment une énumération des qualités attendues des candidats à un recrutement dans le corps judiciaire, de telles mentions ne sauraient en aucun cas se substituer à la motivation, requise par les dispositions citées ci-dessus de la loi organique, de l'avis défavorable au détachement de Mme B émis par cette commission. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que cet avis est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
D E C I D E :
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Article 1er : L'avis défavorable du 28 juin 2021 de la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature sur la demande de détachement judiciaire de Mme B présentée sur le fondement de l'article 41 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 juillet 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain

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