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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 29/09/2025, n° 25NT00617

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 29 septembre 2025 autre signature et identification des décisions administratives

Ce qu'il faut retenir

La Cour a confirmé que toute décision administrative doit comporter le nom, la qualité et la signature de son auteur, conformément à l’article L.212‑1 du CRPA. En l’absence de ces mentions, la décision est nulle, ce qui permet aux agents publics territoriaux de contester des arrêtés ou sanctions administratives dépourvus d’identification claire.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les deux décisions du 2 décembre 2020 de l’administration pénitentiaire le soumettant à des fouilles à nu.
Par un jugement n° 2111073 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions et mis la somme de 1 200 euros HT à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mars 2025, le ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. A....
Il soutient que les signataires des décisions contestées étaient parfaitement identifiables.
La requête a été communiquée à M A... qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Frank, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes du 2 septembre 2020 au 9 juin 2021. Le 2 décembre 2020, alors qu’il rentrait de la promenade de l’après-midi, puis lors de son placement au quartier disciplinaire, il a été décidé de le soumettre à des fouilles intégrales. L’intéressé, qui a refusé ces mesures, a contesté devant le tribunal administratif de Nantes ces deux décisions. Le ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice fait appel du jugement du 31 décembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux décisions et mis la somme de 1 200 euros HT à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement (...)». Aux termes de l’article R. 57-7-80 de ce code dans sa rédaction applicable à la même date : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ». Enfin, selon l’article R 57-6-24, alors en vigueur, du même code : « Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige. / Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. / Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant, placé sous son autorité : (...) 3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues (...) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses produites en première instance par M. A... ne comportent ni les prénoms et noms de leurs auteurs, ni leurs signatures manuscrites, ni même leurs matricules. En appel, le ministre a produit un document intitulé « détail d’une fouille » qui, pour la date du 2 décembre 2020, fait apparaître en ce qui concerne la fouille envisagée après la sortie de l’après-midi, une colonne « planificateur » et le nom de M. D... et pour celle précédant le placement en quartier disciplinaire de ce détenu, le nom de M. C.... Il ressort des pièces du dossier que ces deux agents pénitentiaires, premier surveillant pour le premier et major pour le second, disposent d’une délégation de signature reçue par une décision du 10 juillet 2019, aux fins de « déterminer des moyens de contrainte et de sécurité à l’encontre des personnes détenues, dont les fouilles intégrales ou par palpation, y compris dans les cas d’escortes et de transferts ». De plus, le ministre fait valoir que l’auteur d’une mesure de fouille, doit s’identifier sur l’application « Genesis ». Enfin, il est constant que le compte-rendu d’incident et le rapport d’enquête produits par le ministre précisent le nom des deux agents qui ont demandé au détenu de se soumettre à des fouilles intégrales. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu par le ministre, que ces différentes informations auraient été accessibles à M. A... afin de lui permettre d’identifier les signataires des décisions litigieuses. Dans ces conditions, l’intéressé a été privé de la garantie, accordée aux administrés par le législateur, tenant à pouvoir identifier sans ambiguïté l’auteur des décisions administratives qui les concernent. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que les décisions du 2 décembre 2020 avaient été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
 
5. Il résulte de ce qui a été précède que le ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé les deux décisions litigieuses.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, présidente de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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