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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 19/09/2025, n° 25NT02091

Cour administrative d'appel 19 septembre 2025 autre irrecevabilité de la requête d'appel pour absence de représentation par avocat

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel de Nantes a confirmé que, conformément aux articles R.222‑1, R.811‑7, R.431‑2 et R.751‑5 du code de justice administrative, une requête d’appel présentée sans ministère d’avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée. Ce principe, clairement énoncé, est directement exploitable pour contester toute procédure d’appel d’un agent public territorial qui ne respecte pas l’obligation de représentation légale.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'ordonner la réouverture immédiate de son atelier de transformation laitière et la destitution de deux fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations de la préfecture du Morbihan, de condamner l'Etat en raison du préjudice subi et à ce que les deux fonctionnaires incriminés présentent des excuses publiques.
Par une ordonnance n° 2503666 du 5 juin 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B demande au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes.
Par une ordonnance du 30 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé cette requête devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par ailleurs, l'article R. 751-5 prévoit que la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires ci-dessus énumérés. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête "sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5".
2. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. La lettre par laquelle la greffière en chef du tribunal administratif de Rennes a notifié à l'intéressé l'ordonnance attaquée lui indiquait, notamment, que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat. Or, M. B n'a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025
C. BRISSON
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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